CETATEXT000007457042 J2XLX1996X02X0000000917 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/70/CETATEXT000007457042.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 22 février 1996, 95LY00917, inédit au recueil Lebon 1996-02-22 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00917 2E CHAMBRE C Mlle PAYET M. COURTIAL Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 1995, la requête présentée pour la commune de SAINT GERMAIN AU MONT D'OR, représentée par son maire en exercice dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 27 juin 1995, ayant pour avocat Me Repoux-Rieussec ; la commune de SAINT GERMAIN AU MONT D'OR demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à payer à la Société ASCENSEURS SANGALLI, la somme de 77 067, 99 francs outre intérêts de droit ainsi qu'une somme de 4 000 francs au titre des frais irrépétibles ; 2°/ de la décharger de ladite condamnation ; 3°/ de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1996 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - les observations de Me REPOUX-RIEUSSEC, avocat de la commune de Saint-Germain au Mont d'Or, et de Me X... substituant Me GALLIZIA, avocat de la société ASCENSEURS SANGALLI ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la société défenderesse : Considérant que la requête de la commune de SAINT GERMAIN AU MONT D'OR est dûment assortie d'un timbre fiscal de 100 francs ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête et de la demande de sursis à exécution, manque en fait ; Sur la créance en litige : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les services du Trésor public ont produit le 19 mai 1995 des justificatifs desquels il ressort clairement que la commune de SAINT GERMAIN AU MONT D'OR avait effectivement émis les 15 mai et 25 octobre 1990, au profit de la société DUNET, deux mandats de 70 021,41 et 7 046,58 francs, à raison du règlement d'un marché de travaux d'installation d'ascenseurs dans le groupe scolaire ; qu'ainsi, à la date à laquelle la Société ASCENSEURS SANGALLI, venant aux droits de la société DUNET, a introduit sa demande devant le tribunal administratif, soit le 22 septembre 1991, la contestation était dans les faits dénuée de tout objet et ce, quelle qu'ait été l'affectation des sommes mandatées, la compensation opérée par le Trésor public entre ce règlement et la dette que l'entreprise DUNET avait à l'égard de la commune de GENAY n'étant en tout état de cause pas opposable à la commune requérante dans le cadre de la présente instance ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande introduite en première instance par la Société ASCENSEURS SANGALLI ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que la Société ASCENSEURS SANGALLI est la partie perdante dans la présente instance ; que cette circonstance fait obstacle à ce que lui soit allouée, tant en première instance qu'en appel, une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu de condamner la Société ASCENSEURS SANGALLI à payer à la commune de SAINT GERMAIN AU MONT D'OR une somme au titre des mêmes dispositions ;Article 1er : Le jugement en date du 6 avril 1995 du tribunal administratif de Lyon est annulé.Article 2 : La demande présentée par la Société ASCENSEURS SANGALLI devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et de la défense est rejeté. 39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.