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94LY00993

CETATEXT000007457045 J2XLX1996X02X0000000993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/70/CETATEXT000007457045.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 28 février 1996, 94LY00993, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-02-28 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00993 Non-lieu partiel décharge 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Megier M. Millet M. Bonnet Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 1994, la requête présentée pour M. et Mme Jean X..., demeurant ... à 63140 CHATEL-GUYON, présentée par Me FRENKEL, avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1985, 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Chatel-Guyon ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée et condamner l'Etat à leur verser 30 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 1996 : - le rapport de M. MILLET, conseiller ; - les observations de Me CABANNES, substituant Me FRENKEL, avocat de M. et Mme X... ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 9 janvier 1995, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 388 360 francs du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... ont été assujettis au titre de l'année 1986 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X... relatives à cette imposition sont devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne l'année 1985 : Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. A cette fin elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou actes déposés ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressements du 19 décembre 1988, que les trois demandes d'information que le service a successivement adressées à M. et Mme X... les 9 septembre, 4 octobre et 3 novembre 1988 ont exclusivement eu pour but d'obtenir les renseignements nécessaires à l'établissement de l'imposition de l'année 1985, la déclaration souscrite par Mme X... n'ayant pas fait apparaître les salaires qu'elle avait perçus en Suisse ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que cette procédure de contrôle sur pièces se soit prolongée, par le fait du contribuable, après l'envoi de l'avis l' informant de ce qu'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle était entrepris pour les années 1986 et 1987, le moyen tiré de ce que l'année 1985 aurait également fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale sans que l'avis prévu à l'article L.47 du livre des procédures fiscales ait préalablement été adressé, doit être écarté ; En ce qui concerne les années 1986 et 1987 : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ; Considérant qu'en réponse à la notification de redressements du 24 juillet 1989 qui leur a été adressée, M. et Mme X... ont refusé les redressements et indiqué, par une lettre du 28 août 1989, qu'ils "feraient parvenir ultérieurement les motifs détaillés de ce refus" sans donner suite à ce projet ; que lorsque le contribuable se borne à refuser les redressements sans en indiquer les raisons, il ressort des dispositions précitées que l'administration n'est pas pour autant dispensée de lui confirmer la persistance de son désaccord par l'envoi d'une nouvelle notification de redressements qui, dans ce cas, peut se borner à renvoyer à la première notification ou simplement y faire référence ; que, par suite, et même si les intéressés n'ont pas réagi à la suite de l'envoi, le 4 octobre 1989, de la lettre de motivation des pénalités, l'administration, en ne confirmant pas les redressements envisagés, a méconnu les dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la procédure d'imposition est entachée d'une irrégularité de nature à entraîner la décharge des impositions correspondant à la réintégration d'une indemnité de licenciement et au rejet de la déduction des pensions alimentaires ; Sur le bien-fondé des impositions relatives à l'année 1985 : Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : "4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a) Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit" ; Considérant que, si les requérants soutiennent que Mme X... avait l'intention de s'établir durablement en Suisse si elle avait pu s'adapter à ce nouvel "environnement culturel", il ressort de leur réponse à la notification de redressements du 19 décembre 1988 que, pendant la période du 1er janvier au 31 juillet 1985 au cours de laquelle Mme X... a occupé un emploi à Bâle, la vie commune des époux n'a pas cessé d'être effective ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'étant en outre séparés de biens, ils auraient dû faire l'objet d'une imposition séparée pour l'année 1985 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la totalité de leur demande ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme de 5 000 francs à M. et Mme X... en remboursement des frais exposés ;Article 1er : A concurrence de la somme de trois cent quatre vingt huit mille trois cent soixante francs (388 360 francs) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... ont été assujettis au titre de l'année 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X....Article 2 : M. et Mme X... sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu restant à leur charge au titre de l'année 1986 et du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1987 à raison de la réintégration, au titre de ces années d'une indemnité de licenciement et du rejet de la déduction de pensions alimentaires.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 21 avril 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : L'Etat (ministre de l'économie et des finances) est condamné à payer cinq mille francs (5 000 francs) à M. et Mme X... au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT -Observations du contribuable se bornant à refuser les redressements sans en indiquer les raisons - Administration tenue de répondre mais pouvant se référer à la notification initiale. 19-01-03-02-02 Il ressort des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales que lorsque le contribuable se borne à refuser les redressements qui lui ont été notifiés sans en indiquer les raisons, l'administration est tenue de lui confirmer la persistance de son désaccord par l'envoi d'une nouvelle notification de redressements, celle-ci peut simplement renvoyer à la première notification ou y faire référence. CGI 6 CGI Livre des procédures fiscales L10, L47, L57 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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