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94LY01012

CETATEXT000007457047 J2XLX1996X02X0000001012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/70/CETATEXT000007457047.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 février 1996, 94LY01012, inédit au recueil Lebon 1996-02-06 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01012 3E CHAMBRE C M. RIQUIN M. QUENCEZ Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 1994 et présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Ils demandent à la cour d'annuler le jugement en date du 18 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation des délibérations du concours de commissaire de police de l'année 1989 adoptées les 6 juillet et 30 août 1989 et d'autre part la condamnation de l'Etat à leur verser les sommes de 2 483 francs au titre du préjudice matériel, 38 172 francs au titre de la perte de chance et de 15 000 francs réparant les troubles dans les conditions d'existence ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1996 : - le rapport de M. RIQUIN, conseiller ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions présentées par Mme X... : Considérant que Mme X... n'était pas partie à l'instance introduite par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ; qu'elle n'a dès lors pas qualité pour relever appel du jugement du 18 février 1994 ; que ses conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des délibérations du jury du concours de commissaire de police de l'année 1989 adoptées les 6 juillet et 30 août 1989 : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les délibérations du jury du concours de commissaire de police de l'année 1989 adoptées les 6 juillet et 30 août 1989 ont fait l'objet d'une publication au Journal Officiel de la République Française le 11 octobre 1989 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte des termes mêmes du mémoire introductif d'instance qui a été enregistré le 14 septembre 1989 au greffe du tribunal administratif que ses conclusions tendaient exclusivement à obtenir l'annulation du refus d'agrément qu' a opposé le préfet de police de Marseille à la candidature qu'il avait présentée au concours de commissaire de police organisé le 1er mars 1989 ; que les conclusions présentées dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 25 mars 1993, et tendant à l'annulation desdites délibérations, étaient tardives et donc entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il suit de là que si, en vertu de l'article 2 du décret susvisé du 28 novembre 1953, les conclusions susmentionnées relevaient de la compétence du Conseil d'Etat, le tribunal administratif était tenu, en application des dispositions de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de les rejeter ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté lesdites conclusions ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que si M. X... n'a pas provoqué de décision de l'administration préalablement à l'introduction de sa demande auprès du tribunal administratif, conformément aux prescriptions de l'article R 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il résulte de l'instruction qu'il a présenté une demande indemnitaire que le ministre de l'intérieur a reçue le 11 mars 1993 ; que le silence gardé par le ministre sur cette demande a fait naître le 12 juillet 1993 une décision implicite de rejet, avant que le tribunal administratif ne statue ; qu'ainsi l'irrecevabilité dont la demande introductive d'instance était affectée a été couverte en cours d'instance, nonobstant la circonstance que, dans son mémoire en défense, le ministre de l'intérieur ait opposé à titre principal une fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ; que par suite M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions indemnitaires comme irrecevables ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ; Considérant qu'il est constant que la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'agréer la candidature de M. X... au concours de commissaire de police était illégale ; que cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration à l'égard de ce fonctionnaire ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, compte-tenu du faible nombre de candidats admis à l'issue du concours de commissaire de police organisé en 1989, M. X..., qui avait échoué aux concours organisés en 1988 et 1990, se serait présenté audit concours avec des chances suffisamment sérieuses de succès pour que le refus d'agrément de sa candidature puisse être regardé comme lui ayant causé un préjudice certain ; Considérant que le requérant n'apporte pas plus en appel qu'en première instance, de justificatifs relatifs aux frais qu'il soutient avoir exposés en vue des épreuves du concours de l'année 1989 ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que M. X... a subi du fait de cette décision illégale, des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant à ce titre une indemnité de 10 000 francs ; qu'en revanche, le préjudice moral qu'auraient subi ses enfants mineurs n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 francs ; que le surplus de ses conclusions doit dès lors être rejeté ; Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." Considérant que dans les circonstances de l'espèce, M. X... doit être regardé comme la partie gagnante dans la présente instance ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 18 février 1994 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions indemnitaires présentées par M. X....Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une somme de 10 000 francs.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une somme de 5 000 francs en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M.et Mme X... est rejeté. 36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83, R102, L8-1 Décret 53-1169 1953-11-28 art. 2

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