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95LY01054

CETATEXT000007457049 J2XLX1996X02X0000001054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/70/CETATEXT000007457049.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 février 1996, 95LY01054, inédit au recueil Lebon 1996-02-20 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01054 3E CHAMBRE C M. RIQUIN M. QUENCEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 1995, présentée pour l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, dont le siège est sis ..., représentée par son directeur général ; L'Office National des Forêts demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement en date du 4 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 1er février 1994 par laquelle le directeur général de l'Office National des Forêts a prononcé la mutation d'office de M. Jean-Louis X... et a condamné l'établissement à verser à M. X... la somme de 100 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code forestier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1996 : - le rapport de M. RIQUIN, conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Sur la requête de l'Office National des Forêts : Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, applicable aux agents de l'Office National des Forêts en vertu de l'article L 122-3 modifié du code forestier : "L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutation, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. Toutefois, lorqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions ... Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d'examen ultérieur par la commission compétente. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission administrative paritaire compétente doit être consultée préalablement à la décision prononçant la mutation d'un fonctionnaire, excepté le cas où ladite mutation a pour objet de pourvoir un emploi dont la vacance compromet le fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que par décision du 1er février 1994, le directeur général de l'Office National des Forêts a muté M. X..., qui exerçait les fonctions de chef de division dans le département des Pyrénées Orientales, à la direction régionale de l'office Rhône-Alpes à Lyon ; qu'en admettant même que la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des travaux des eaux et forêts ait été régulièrement consultée sur la mutation de M. X..., il est constant que cette consultation n'est intervenue que le 15 juin 1994, soit postérieurement à la décision attaquée ; que celle-ci était motivée par les difficultés rencontrées par M. X... dans les fonctions qu'il occupait dans les Pyrénées Orientales, et non par la nécessité de pourvoir une vacance de poste survenue à la direction régionale Rhône-Alpes de l'office compromettant le fonctionnement du service ; qu'il suit de là que la mutation de M. X... est intervenue sur une procédure irrégulière ; que, dès lors, l'Office National des Forêts n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision susvisée prise le 1er février 1994 par le directeur général de l'office ; Sur les conclusions incidentes de M. X... : Considérant que les conclusions indemnitaires présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ont été rejetées au motif que le contentieux n'était pas lié ; qu'en appel M. X... ne conteste pas ce motif d'irrecevabilité en se bornant à renouveler lesdites conclusions ; que celles-ci ne peuvent dès lors qu'être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'applicaton de l'article L.8-1 du code des tribunaux administatifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions présentées par M. X... et tendant au remboursement de ses frais de procédure ne sont ni chiffrées ni justifiées ; qu'elles ne peuvent, par suite, être accueillies ;Article 1er : La requête de l'Office National des Forêts est rejetée.Article 2 : le surplus des conclusions présentées par M. X... est rejeté. 36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION Code forestier L122-3 Loi 84-16 1984-01-11 art. 60

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