CETATEXT000007457053 J2XLX1996X02X0000001090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/70/CETATEXT000007457053.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 14 février 1996, 94LY01090, inédit au recueil Lebon 1996-02-14 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01090 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHANEL M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1994 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des compléments d' impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1991 ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 89-1099 du 29 décembre 1989 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 1996 : - le rapport de M. CHANEL, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne l'année 1991 : Considérant que les conclusions de M. X... relatives au complément d' impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1991 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables; En ce qui concerne les années 1989 et 1990 : Sur les revenus afférents aux propriétés non bâties de M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code général des impôts : "Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons paritaires, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes. Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent de la production forestière, même si les propriétaires se bornent à vendre les coupes de bois sur pied. Ils comprennent également les produits de l'exploitation de champignonnières en galeries souterraines et ceux des exploitations apicoles, avicoles, piscicoles, ostréicoles et mytilicoles ainsi que les profits réalisés par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens de la loi n° 70-498 du 11 juin 1970" ; Considérant que, par acte notarié en date du 30 juin 1988, M. X..., expert comptable, et son épouse, ont acquis de la SAFER d'Auvergne 9 hectares 16 ares de prés et de terres sis sur le territoire des communes de Thiel-sur-Acolin et de Chapeau (Allier); qu'il ne résulte pas de l'instruction que, s'il a acheté ces biens en vue de la remise en état d'un étang, M. X... les ait exploités au sens des dispositions précitées de l' article 63 du code général des impôts, alors même que M. X... a été assujetti par la mutualité sociale agricole de l'Allier au versement de la cotisation de solidarité au titre des années litigieuses ; que la déclaration contenue dans l'acte d'acquisition du 30 juin 1988, selon laquelle l'opération était placée sous le régime de la loi du 5 août 1960 et les parties demandaient le bénéfice des articles 1020 et 1028 du code général des impôts, n'impliquait pas nécessairement pour l'acquéreur la mise en valeur agricole des terres ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut être regardé comme ayant exercé une activité agricole entrant dans le champ d'application de l'article 63 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a estimé qu'elle était en droit de l'assujettir à l' impôt sur le revenu, au titre des années 1989 et 1990, à raison des bénéfices agricoles qu'elle a évalués sous le régime du forfait ; Considérant, toutefois, que l'administration, qui est en droit à tout moment de la procédure, d'invoquer tout moyen de nature à justifier le maintien d'une imposition et, notamment de proposer de substituer à cette fin une base légale nouvelle, distincte de celle initialement retenue, a fait valoir en première instance que l'imposition contestée peut être confirmée, dans la catégorie des revenus fonciers, sur le fondement des articles 14 et 30 du code général des impôts ; Mais considérant que l'administration se borne à faire état du revenu qui serait imposable à ce titre, sans en exposer les éléments constitutifs ; qu'ainsi, elle ne met pas la cour en mesure d'apprécier si les conditions nécessaires pour la substitution de base légale proposée sont réunies ; que, dès lors, ces conclusions subsidiaires ne peuvent être accueillies ; Sur la déduction de la cotisation de solidarité versée à la mutualité sociale agricole de l'Allier : Considérant que, faute d'avoir eu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la qualité d'exploitant agricole, M. X... n'était pas passible, en vertu des dispositions de l' article 1er du décret susvisé du 29 décembre 1980, de la cotisation de solidarité instituée par l' article 1003-7-1-VI du code rural; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, la cotisation de solidarité qu'il a acquittée ne constituait pas, en tout état de cause, une charge susceptible d'être déduite de son revenu global en application des dispositions de l'article 156 II 4° et 11° du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé seulement à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des compléments d' impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1989 et 1990 à raison des bénéfices agricoles qui lui ont été assignés ;Article 1er : M. X... est déchargé, en droits et pénalités, des compléments d' impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1989 et 1990 à raison des bénéfices agricoles qui lui ont été assignés.Article 2 : Le jugement en date du 23 juin 1994 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 19-04-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 63, 1020, 1028, 14, 30 Code rural 1003-7-1 Décret 80-1099 1980-12-29 art. 1 Loi 60-508 1960-08-05
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.