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93LY01101

CETATEXT000007457054 J2XLX1996X02X0000001101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/70/CETATEXT000007457054.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 27 février 1996, 93LY01101, inédit au recueil Lebon 1996-02-27 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01101 1E CHAMBRE C M. MERLOZ M. GAILLETON Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 et 27 juillet 1993 au greffe de la cour, présentés pour M. et Mme Claude X... demeurant ... SOUS SALEVE par la SCP ALBERT et CRIFO, avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 902370 et 911659 du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation d'un arrêté du 11 juin 1990 du maire de Collonges sous Salève ordonnant l'interruption des travaux entrepris sur la parcelle cadastrée section AB n° 137, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 1991 de la même autorité, refusant de lui délivrer un permis de construire ; 2°/ d'annuler les décisions administratives précitées ; 3°/ de condamner la commune de Collonges sous Salève à leur payer la somme de 5 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1996 : - le rapport de M. MERLOZ, Président- rapporteur ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant que le maire de Collonges sous Salève a délivré le 3 juillet 1989 à M. X..., un permis de construire pour l'aménagement d'un bâtiment existant situé Impasse de la Drize ; qu'après avoir dressé un procès-verbal d'infraction, la même autorité a, par arrêté en date du 11 juin 1990, ordonné à M. X... et à l'entrepreneur de cesser immédiatement les travaux entrepris sur la parcelle concernée ; qu'à la suite d'une nouvelle demande de l'intéressé, le maire a, par arrêté du 19 avril 1991, refusé de lui délivré un permis de construire pour "une reconstruction après sinistre avec rénovation" ; que les époux X... demandent l'annulation du jugement du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés précités des 11 juin 1990 et 19 avril 1991 ; - Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, que le tribunal administratif a considéré que, compte-tenu des règles d'urbanisme applicables, le maire de Collonges sous Salève avait l'obligation de refuser le permis de construire sollicité et que, par suite, l'ensemble des autres moyens de la requête devaient être rejetés comme inopérants ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'arrêté du 19 avril 1991 est insuffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 Juillet 1979 ; - Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme le maire peut ordonner par arrêté l'interruption des travaux qui n'ont pas fait l'objet d'une autorisation administrative dès qu'un procès-verbal relevant l'infraction a été dressé, dès lors que l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée ; qu'il n'est pas contesté que M. et Mme X... ont décidé de faire procéder à la démolition des éléments restants du bâtiment existant après l'effondrement des murs pignons au cours des travaux ; que les travaux, entrepris après cette démolition, ne pouvaient être regardés comme correspondant aux travaux d'aménagement de ce bâtiment autorisés par le permis de construire délivré le 3 juillet 1989, mais équivalaient, alors même qu'il s'agissait d'une reconstruction identique aux plans initiaux, à l'édification d'une construction nouvelle qui nécessitait l'obtention d'un nouveau permis de construire ; qu'il s'ensuit, que le maire, après avoir relevé l'infraction ainsi commise par procès-verbal en date du 8 juin 1990, a pu légalement, par arrêté du 11 juin 1990, ordonner aux requérants d'interrompre les travaux entrepris ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du plan d'occupation des sols de la commune de Collonges sous Salève :"Les réparations, transformations, restaurations et légères extensions de toute construction existante ...sont autorisées en toute zone sauf si le changement d'affectation ...va à l'encontre d'un objectif du plan d'occupation des sols. Dans le cas de réparation, transformation, restauration ou reconstruction à la suite d'un sinistre dans le cadre du volume ancien ... les règles des articles 5, 6, 7, 9, 10, 12 et 14 ne seront pas applicables." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que les travaux de mise en oeuvre du projet autorisé par le permis de construire accordé le 3 juillet 1989 n'ont pas été adaptés à l'état du bâtiment existant dont les déficiences structurelles apparaissaient avant le démarrage de ces travaux et que la démolition des murs extérieurs de ce bâtiment a été effectuée à la suite d'une décision délibérée de M. et Mme X... après concertation avec l'entrepreneur ; qu'ainsi, ces circonstances ne peuvent être regardées, même si la décision de démolition s'imposait pour des motifs techniques ou de sécurité, comme constituant un sinistre au sens des dispositions précitées de l'article 5 du plan d'occupation des sols ; que les requérants ne sauraient donc soutenir que le projet de reconstruction entrait dans le champ d'application de ces dispositions ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UAa9 du plan d'occupation des sols : "Le coefficient maximal d'emprise au sol, soit le rapport de la surface du terrain occupé par la construction à la superficie de la parcelle, ne doit pas dépasser O,40 ..." ; qu'il n'est pas contesté que, contrairement aux dispositions précitées, le coefficient d'emprise au sol de la construction projetée par M. et Mme X... est de O,59 ; que dès lors, pour ce seul motif et sans qu'il soit besoin de vérifier l'exactitude des motifs de refus tirés d'une méconnaissance des dispositions des articles UAa3 et UAa7 du plan d'occupation des sols, le maire de Collonges sous Salève a pu légalement, par l'arrêté du 19 avril 1991, qui est suffisamment motivé, refuser le permis de construire sollicité qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, devait être regardé non comme une demande tendant à l'édification d'une construction nouvelle devant respecter l'ensemble des règles d'urbanisme fixées par le plan d'occupation des sols de la commune ; Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que dans des circonstances analogues une autre habitante de la commune ait obtenu le permis de construire qu'elle sollicitait, est sans influence sur la légalité du refus de permis opposé aux époux X... ; Considérant enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Collonges sous Salève en date du 11 juin 1990 et 19 avril 1991 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. et Mme X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commune de Collonges sous Salève soit condamnée à leur verser la somme de 5 000 francs au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code de l'urbanisme L480-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 79-587 1979-07-11

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.