CETATEXT000007457056 J2XLX1996X02X0000001156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/70/CETATEXT000007457056.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 8 février 1996, 93LY01156, inédit au recueil Lebon 1996-02-08 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01156 2E CHAMBRE C Mlle PAYET M. COURTIAL Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 1993, la requête présentée pour la commune de SORBIERS
(05150), représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 12 juillet 1993, ayant pour avocat la SCP Gerbaud Aoudiani Canellas Crebier ; La commune de SORBIERS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 1993, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 12 décembre 1989 du maire de SORBIERS mettant à la charge de M. X... un droit de branchement au réseau public d'eau potable, ainsi que la décision tacite de rejet du recours gracieux formé par le requérant le 22 décembre 1989 contre la décision susmentionnée ; 2°) de constater, à titre principal, la légalité des décisions attaquées, à titre subsidiaire l'irrecevabilité pour tardiveté de la demande de M. X... ; de condamner ce dernier à payer à la commune la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1996 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que le délai de deux mois prévu par l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour saisir le tribunal administratif d'une demande introductive d'instance ne s'applique pas en matière de travaux publics ; que constituent de telles demandes celles qui sont dirigées contre les actes tendant à percevoir tout ou partie des sommes nécessaires au financement de travaux publics, lorsque ces demandes ne sont pas régies par des dispositions spéciales ; Considérant que la demande de M. X... devant le tribunal administratif tendant à obtenir l'annulation, d'une part de la décision en date du 12 décembre 1989 par laquelle le maire de SORBIERS lui a imposé le paiement d'un droit de branchement au réseau public d'adduction d'eau potable, d'autre part, de la décision tacite par laquelle le maire de ladite commune a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé le 22 décembre 1989 contre la décision susmentionnée ; que dès lors, en l'absence de dispositions spéciales régissant ce type de contestations, la contentieux était valablement lié par la demande introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif le 22 juin 1990 ; qu'il suit de là que le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'une contrariété de motifs, a admis à bon droit que cette demande était recevable ; Sur le fond : Considérant que la commune de SORBIERS se borne à alléguer que la somme réclamée à M. X... était la contrepartie de travaux d'infrastructure et d'entretien du réseau, mais ne produit à l'appui de sa requête qu'un relevé de recettes et de dépenses non assorti de justificatifs établissant la corrélation entre les travaux en cause et le droit de branchement en litige ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer en attendant la décision du juge pénal, la commune requérante n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les décisions en litige ; Sur les frais irrépétibles : Considérant en premier lieu que la commune de SORBIERS est la partie perdante dans la présente instance ; que cette circonstance fait obstacle à ce que lui soit allouée une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, en deuxième lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de SORBIERS à payer à M. X... la somme de 5 100 francs au titre des mêmes dispositions, y compris le remboursement du droit de timbre ; Sur le droit de plaidoirie : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n°95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente : "Le droit de plaidoirie ( ...) est exigible devant les juridictions administratives de droit commun ( ...) ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience ( ...) ; Considérant que M. X... n'était pas représenté à l'audience ; que, dès lors et en tout état de cause, ses conclusions tendant à ce que la commune soit condamnée à lui rembourser le droit de plaidoirie sont infondées et ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de la commune de SORBIERS est rejetée.Article 2 : La commune de SORBIERS est condamnée à payer à M. X... la somme de 5 100 francs au titre des frais irrépétibles.Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de M. X... est rejeté. 68-03-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1 Décret 95-161 1995-02-15 art. 1