CETATEXT000007457060 J2XLX1996X02X0000001279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/70/CETATEXT000007457060.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 28 février 1996, 94LY01279, inédit au recueil Lebon 1996-02-28 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01279 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHANEL M. BONNET Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 12 août et 21 octobre 1994 au greffe de la cour, présentée pour Mme Z..., demeurant Le Saint Nicolas, rue des Ecoles à ARBIN
(73800), par la SCP Lemaître-Monod, avocat ; Mme Z... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ; 2°) de lui accorder la réduction de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 FEVRIER 1996 : - le rapport de M. CHANEL, conseiller ; - les observations de Me MONOD, avocat de Mme Z..., - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Z... était mariée avec M. X... sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts depuis 1965 ; qu'à la suite de la convention de liquidation-partage enregistrée par acte notarié du 22 juin 1983 et du divorce qui a été prononcé par jugement du 28 juin 1983, les biens de la communauté ont été partagés par moitié entre les deux époux ; qu'au nombre des biens composant la masse commune à partager figurait la totalité des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce d'hôtellerie-restauration, acquis pendant le mariage et exploité par M. X..., qui, moyennant paiement d'une soulte à son épouse, a conservé la propriété du fonds ; que l'administration a imposé Mme Z... personnellement à l' impôt sur le revenu au titre de l'année 1983, selon le régime des plus-values professionnelles, à raison, d'une part, d'une plus-value à court terme de 205 989 francs afférente aux éléments corporels amortissables, d'autre part, au taux de 15%, d'une plus-value à long terme de 1 700 000 francs relative aux éléments incorporels non amortissables ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'en tant que copropriétaire indivis de biens affectés à l'exploitation de l'hôtel-restaurant, Mme Z... avait acquis, en cette qualité, celle de co-exploitant au regard de la loi fiscale, nonobstant la circonstance alléguée par la requérante qu'elle ne fût, ni immatriculée au registre du commerce, ni en société de fait ; que, par suite, la plus-value réalisée lors de la dissolution de la communauté et de l'acte de partage mettant à la charge de l'ex-époux l'obligation de verser une soulte pour compenser l'attribution à son profit du fonds de commerce en toute propriété entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article 39 duodecies du code général des impôts relatif aux modalités d'imposition des plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé ; Sur l'interprétation du texte fiscal donnée par l'administration : Considérant que la réponse ministérielle à M. A... du 5 juillet 1951 (Conseil de la République n° 2408), la réponse ministérielle à M. Y..., publiée au journal officiel des débats de l'Assemblée Nationale du 7 avril 1966, ainsi que la documentation administrative 4 A 4112 paragraphes 16 et 17 du 1er juin 1978, et la réponse ministérielle à M. B..., député, publiée au journal officiel des débats de l'Assemblée Nationale du 8 septembre 1979, concernent l'exploitant et non l'indivisaire, comme en l'espèce Mme Z..., qui se retire de l' entreprise ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de ce que la réponse ministérielle à M. B... n'aurait pas rapportée la doctrine administrative antérieure, Mme Z... n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation du texte fiscal donnée par l'administration ; Considérant que Mme Z... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché d'une ommission à statuer, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 39 duodecies CGI Livre des procédures fiscales L80 A