CETATEXT000007457062 J2XLX1996X02X0000001327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/70/CETATEXT000007457062.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 février 1996, 94LY01327, inédit au recueil Lebon 1996-02-06 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01327 3E CHAMBRE C M. RIQUIN M. QUENCEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 août 1994, et présentée pour la société anonyme " AFFICHAGE GIRAUDY ", dont le siège social est ..., et représentée par le président de son conseil d'administration, par Me Gadrat, avocat ; La société AFFICHAGE GIRAUDY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 1991 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône lui a appliqué une pénalité d'un montant de 11 977,50 francs pour ne pas avoir satisfait à ses obligations en matière d'emploi des travailleurs handicapés, de mutilés de guerre et assimilés ; 2° d'annuler la décision susvisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1996 : - le rapport de M. RIQUIN, conseiller ; - les observations de Me X..., substituant Me GADRAT, avocat de la société AFFICHAGE GIRAUDY ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 323-1, L 323-4 et L 323-8-6 du code du travail que tout employeur qui occupe au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel et dans certaines proportions, des travailleurs handicapés ou des mutilés de guerre, sous peine d'acquitter, en cas de non-respect de cette obligation, la pénalité prévue à l'article L.323-8-6 ; que toutefois, en vertu des dispositions de l'article L.323-4 du code, les salariés occupant les catégories d'emploi dont la liste est fixée par l'article D.323-3, ne sont pas décomptés dans le calcul de l'effectif qui détermine le champ d'application des dispositions législatives susanalysées ; qu'il résulte des dispositions susrappelées du code du travail que, contrairement à ce que soutient la requérante, la liste annexée à l'article D.323-3 précité dudit code, qui définit précisément, par référence à la nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles établie par l'INSEE, des catégories d'emplois non décomptées dans l'effectif des salariés visés à l'article L.323-1 du même code, revêt un caractère limitatif ; Considérant que les emplois d'afficheurs-monteurs, d'attachés technico-commerciaux et d'enquêteurs de publicité ne figurent pas sur la liste des catégories d'emploi fixée par l'article D.323-1 du code du travail ; que la circonstance que ces salariés utilisent obligatoirement des véhicules pour l'accomplissement de leur tâche n'est pas de nature à les faire assimiler à la catégorie des conducteurs visée par l'article D 323-1 du code du travail ; que par suite, les salariés occupant les emplois susmentionnés devaient être compris dans le calcul de l'effectif de l'établissement de Champagne-au-Mont-d'Or qui est, dès lors, assujetti à l'obligation d'emploi des handicapés et mutilés de guerre instituée par les articles L.323-1, L.323-4 et L.323-8-6 du code du travail ; qu'il suit de là que la société AFFICHAGE GIRAUDY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la contribution à laquelle elle a été assujettie par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;Article 1er : La requête de la société AFFICHAGE GIRAUDY est rejetée. 66-032-02-05 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - REDEVANCES POUR INSUFFISANCE D'EMPLOI Code du travail L323-1, L323-4, L323-8-6, D323-3, D323-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.