CETATEXT000007457064 J2XLX1994X12X0000001959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/70/CETATEXT000007457064.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 13 décembre 1994, 93LY01959, inédit au recueil Lebon 1994-12-13 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01959 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme LAFOND M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1993, présentée par la SARL X... GESTION dont le siège social est situé à PEYMEINADE, RN 562, représentée par son liquidateur M. Dominique X... demeurant ... ; La SARL X... GESTION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1994 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle a été assujettie la SARL X... GESTION SERVICES au titre des années 1988 et 1989 : Considérant qu'aux termes de l'article R 200-2 du livre des procédures fiscales : " ...Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration."; Considérant que les conclusions relatives à l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle a été assujettie la SARL X... GESTION SERVICES au titre des années 1988 et 1989 sont présentées sans avoir fait l'objet d'une réclamation préalable ; qu'en application des dispositions précitées, elles sont, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions relatives à l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle a été assujettie la SARL X... GESTION SERVICES au titre de l'année 1987 : Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 1987 : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à 4 000 francs ..." ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : "La personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci." ; Considérant que si la SARL X... GESTION SERVICES a été dissoute à l'amiable le 30 juin 1986, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa liquidation ait été clôturée avant le 1er janvier 1987 ; que la société était, par suite, passible de l'imposition forfaitaire annuelle au titre de l'année 1987, alors même qu'elle aurait cessé son activité à une date antérieure et aurait été déficitaire en 1986 ; Considérant que la circonstance que le comptable de la société aurait omis par erreur de faire radier la société du registre du commerce après qu'elle ait été dissoute est sans influence sur l'imposition établie au titre de l'année 1987 ; Considérant que la situation personnelle du liquidateur, à la supposer digne de bienveillance, est sans influence sur la légalité de l'imposition établie au nom de la société ; Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de décider les conditions dans lesquelles le règlement de la dette fiscale dont était redevable au 1er janvier 1987 la société devra être opéré ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL X... GESTION SERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la SARL X... GESTION SERVICES est rejetée. 19-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR 19-04-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES CGI 223 septies CGI Livre des procédures fiscales R200-2 Loi 66-537 1966-07-24 art. 391
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.