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93LY01974

CETATEXT000007457066 J2XLX1994X12X0000001974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/70/CETATEXT000007457066.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 6 décembre 1994, 93LY01974, inédit au recueil Lebon 1994-12-06 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01974 1E CHAMBRE C M. SIMON M. GAILLETON Vu l'ordonnance en date du 17 novembre 1993, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement de la requête présentée pour la commune de SAMOENS : Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour sous le n° 93LY01974 le 21 décembre 1993, présentés pour la commune de SAMOENS, représentée par son maire en exercice, par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 4 novembre 1992 qui a annulé la délibération du 6 février 1989 par laquelle le conseil municipal de SAMOENS a décidé d'exercer son droit de préemption sur deux parcelles de terre dont Mme X... a été déclarée adjudicataire ; 2°) lui octroie une somme de 12 000 francs en application de l'article L. 70-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; > . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 1994 : - le rapport de M. SIMON, conseiller ; - les observations de Me Y..., substituant la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat de la commune de SAMOENS ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de SAMOENS : Considérant, d'une part, que le conseil municipal de la commune de Samoens a autorisé le maire, par délibération du 3 novembre 1988, à exercer le droit de préemption institué par l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme sur deux parcelles de terre dont la vente par adjudication devait avoir lieu le 10 novembre 1988 ; que par une seconde délibération, en date du 6 février 1989, intervenue à la suite de l'adjudication à Mme X... de ces parcelles par jugement du tribunal de grande instance de BONNEVILLE du 12 novembre 1989, le conseil municipal a autorisé à nouveau le maire à préempter lesdites parcelles au prix auquel Mme X... les avait acquises ; que Mme X... était recevable contrairement à ce que soutient la commune, à demander au tribunal administratif l'annulation de la délibération du 6 février 1989 dont l'objet n'était pas identique à celui de la délibération du 3 novembre 1988 et qui ne peut de ce fait avoir le caractère d'une décision confirmative ; Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la demande de Mme X... ne comporterait pas, conformément aux dispositions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'exposé des moyens manque en fait ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée ; Sur la légalité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 18 juillet 1985 : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder et à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites opérations. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé." ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels." ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la délibération litigieuse que la commune de Samoens a exercé le droit de préemption sur les parcelles dont Mme X... était adjudicataire" compte tenu des nombreux projets d'intérêt collectif qui ne pouvaient être réalisés qu'après maîtrise du foncier" ; qu'en se bornant ainsi à faire état de projets d'intérêt collectif sans préciser leur consistance la commune n'a pas suffisamment justifié avoir exercer son droit de préemption pour l'un des objets prévus par les dispositions législatives précitées ; que, dès lors, le tribunal administratif de Grenoble était fondé à annuler la délibération du 6 février 1989 pour défaut de motivation ; Sur l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Samoens la somme dont celle-ci demande le versement au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens :Article 1er : La requête de la commune de SAMOENS est rejetée. 01-03-01-02-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU D'UN TEXTE SPECIAL 68-02-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985) Code de l'urbanisme L210-1, L300-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1 Loi 85-729 1985-07-18

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