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94LY01144

CETATEXT000007457069 J2XLX1994X12X00000B1144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/70/CETATEXT000007457069.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 20 décembre 1994, 94LY01144, inédit au recueil Lebon 1994-12-20 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01144 1E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. GAILLETON Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 1994, la requête présentée pour M. et Mme Roger X... demeurant ... (Alpes Maritimes) ; Les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des arrêtés en date du 2 février et du 23 février 1994 par lesquels le maire de MORIEZ a accordé un permis de construire à Mme Z... ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution des permis litigieux ; > . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 1994 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R-116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que les requêtes dirigées contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir, sont dispensées du ministère d'avocat ; que Mme Z... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la requête de M. et Mme X... serait irrecevable à défaut d'avoir été présentée par l'intermédiaire d'un avocat ; Sur l'irrecevabilité opposée par le tribunal administratif : Considérant qu'en application de l'article 44-1 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 les requêtes enregistrées auprès du tribunal administratif doivent être accompagnées d'un timbre fiscal de 100 francs ; Considérant que les requérants qui n'avaient pas joint de timbre fiscal à leur requête au tribunal administratif, ont été invités à la régulariser par lettre du greffe en date du 7 avril 1994 ; qu'ils soutiennent avoir répondu à cette demande par lettre en date du 14 avril 1994 dont ils produisent une photocopie sur laquelle apparaît l'apposition du timbre fiscal ainsi que l'avis de l'administration postale attestant sa réception par le greffe du tribunal administratif le 18 avril 1994 ; que si aucune mention de la réception de cette lettre n'a été portée au dossier de première instance, les requérants doivent ainsi être regardés comme apportant la preuve qu'ils ont dûment satisfait à la demande de régularisation qui leur avait été faite ; qu'ils sont par suite fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leur demande comme irrecevable ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement ; Sur les demandes de M. et Mme X... devant le tribunal administratif : Considérant que l'arrêté du maire du 23 février 1994 délivrant un permis de construire à Mme Z... indique annuler et remplacer l'arrêté du 2 février 1994 ayant délivré un permis de construire pour le même projet au nom de M. Y... et de Mme Z... ; que la décision du 23 février a ainsi opéré le retrait du premier permis délivré le 2 février ; qu'en conséquence en tant qu'elles sont dirigées contre l'arrêté du 2 février 1994, les conclusions des requérants sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées comme irrecevables ; Considérant que les requérants présentent des conclusions tendant à ce que soit ordonné la démolition d'un escalier extérieur constituant un des éléments des travaux autorisés par le permis de construire litigieux du 23 février 1994 ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions de cette nature à l'administration ; que leurs conclusions susmentionnées ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Considérant que les travaux autorisés par le permis de construire litigieux, consistent uniquement dans l'aménagement d'un bâtiment dans le volume préexistant à l'exception d'un escalier extérieur de trois marches ; que si les requérants soutiennent que cet escalier empiète sur le chemin communal constituant l'unique voie de desserte de leur propriété, ils n'établissent ni même allèguent que son accès en serait rendu impossible ou même seulement plus difficile ; que dans ces conditions le préjudice dont se prévalent les requérants ne présente pas, dans les circonstances de l'affaire, un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 23 février 1994 par le maire de MORIEZ à Mme Z... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions de M. et Mme X... tendant à ce que la commune de MORIEZ et Mme Z... soient condamnées à leur payer respectivement les sommes de 500 francs et 3 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'ils sont la partie perdante ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er juillet 1994 est annulé.Article 2 : La demande de M. et Mme X... devant le tribunal administratif est rejetée.Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, L8-1 Loi 93-1352 1993-12-30 art. 44-1

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