CETATEXT000007457071 J2XLX1994X12X00000B1237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/70/CETATEXT000007457071.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 20 décembre 1994, 94LY01237 94LY01238, inédit au recueil Lebon 1994-12-20 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01237 94LY01238 2E CHAMBRE C Mme HAELVOET M. COURTIAL Vu, 1° sous le numéro 94LY01237, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1994, présentée pour la société anonyme POLAUD, dont le siège social est à SAINT-GENIX-sur-GUIERS
(73240), représentée par son président-directeur général en exercice, par la SCP ARNAUD-REY, avocat ; La société POLAUD demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 19 juillet 1994 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de de GRENOBLE l'a condamnée, solidairement avec ELECTRICITE de FRANCE, à verser à la commune de SAINT-PIERRE de CHARTREUSE une somme de 335 320 francs à titre de provision ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune de SAINT-PIERRE de CHARTREUSE devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3°) subsidiairement de condamner ELECTRICITE de FRANCE à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige et de réduire le montant de ladite provision ; Vu, 2° sous le numéro 94LY01238, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 1994, présentée pour ELECTRICITE de FRANCE, établissement public, dont le siège est à GRENOBLE
(38000), Centre Alpes Dauphine, ..., représentée par son directeur local en exercice, par la SCP ESCALLIER-GARCIN-DUNNER, avocat ; ELECTRICITE de FRANCE demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 19 juillet 1994 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de de GRENOBLE l'a condamné, solidairement avec la société POLAUD, à verser à la commune de SAINT-PIERRE de CHARTREUSE une somme de 335 320 francs à titre de provision ; 2°) subsidiairement de condamner la société POLAUD à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1994 : - le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ; - les observations de Me X... substituant Me ARNAUD, avocat de la société POLAUD ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de la société POLAUD et de ELECTRICITE de FRANCE sont relatives aux conséquences d'un même dommage ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expert commis en référé, que l'effondrement du mur appartenant à la commune de SAINT-PIERRE de CHARTREUSE résulte directement du creusement d'une tranchée, à 40 centimètres environ du bas de l'ouvrage, par la société POLAUD, dans le cadre d'un marché conclu avec ELECTRICITE de FRANCE ; que l'orage, qui s'est produit le jour du sinistre, n'a pas revêtu une violence telle qu'il puisse être regardé comme un facteur déterminant dans la survenance des désordres, alors notamment que le mur en question, construit dans les années 1930, avait subi auparavant des précipitations plus importantes sans que sa stabilité n'en ait souffert ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'ordonnance attaquée a admis la responsabilité solidaire du maître de l'ouvrage et du constructeur, sans que celle-ci ne puisse être atténuée par la vétusté de l'ouvrage ; Sur le montant de la provision : Considérant que la somme de 335 230 francs au paiement de laquelle ont été condamnés les requérants à titre provisionnel a été fixée au vu d'un devis remis à l'expert par une entreprise spécialisée ; que l'évaluation du préjudice subi ne saurait résulter obligatoirement d'une procédure d'appel d'offres, même dans l'hypothèse où la victime est une personne publique ; qu'aucune pièce du dossier ne permet de regarder le montant retenu comme excessif ; que, compte tenu de l'usage que la commune fait de son bien, l'amélioration de l'état du mur résultant de sa réfection ne justifie pas un abattement de vétusté ; Sur les appels en garantie : Considérant, d'une part, que la société POLAUD n'est pas recevable à solliciter, pour la première fois en appel, que ELECTRICITE de FRANCE soit condamnée à la garantir des sommes mises à sa charge dans le cadre du présent litige ; Considérant, d'autre part, que ELECTRICITE de FRANCE ne saurait fonder son appel en garantie à l'encontre de la société POLAUD sur l'extrait du cahier des charges qu'elle produit, dès lors qu'il n'établit pas que ce document était effectivement annexé au marché conclu avec ladite société ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la société POLAUD et ELECTRICITE de FRANCE à payer chacun à la commune de SAINT-PIERRE de CHARTREUSE la somme de 1 000 francs ;Article 1er : Les requêtes de la société POLAUD et de ELECTRICITE DE FRANCE sont rejetées.Article 2 : La société POLAUD et ELECTRICITE DE FRANCE sont condamnés à payer chacun une somme de 1 000 francs à la commune de SAINT-PIERRE DE CHARTREUSE au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 67-02-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 129, L8-1