CETATEXT000007457073 J2XLX1995X01X0000000004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/70/CETATEXT000007457073.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 18 janvier 1995, 93LY00004, inédit au recueil Lebon 1995-01-18 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00004 4E CHAMBRE C M. MILLET M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 janvier 1993, présentée pour la commune d'Araules représentée par son maire en exercice par Me Martin Y..., avocat ; La commune d'Araules demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée soit à verser à M. Régis X... 75 600 francs, outre intérêts au taux légal, en réparation des dommages occasionnés au mur de soutènement de sa propriété, soit à exécuter les travaux de réparation préconisés par l'expert dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, à lui verser 10 000 francs, outre intérêts au taux légal en réparation de divers préjudices et 5 000 francs au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ou, subsidiairement, d'ordonner une expertise ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 1993, présenté pour M. Regis X... par Me CHAMARD, avocat ; M. X... demande à la cour : - d'une part, de rejeter la requête de la commune d'Araules ; A cette fin, il soutient qu'il n'a nullement empêché la commune d'exécuter les travaux préconisés par l'expert mais qu'il a exigé la production d'un projet élaboré par un technicien compétent ; que le rapport de l'expert est tout à fait pertinent et que, ni lui-même, ni aucune personne de sa famille n'a donné la moindre autorisation pour la modification de l'accès à sa propriété qui aurait dû faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ; - d'autre part, par la voie du recours incident, de condamner la commune d'Araules à lui verser une indemnité de 171 366,06 francs en réparation de ses différents préjudices et 10 000 francs au titre des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1995 : - le rapport de M. MILLET, conseiller ; - les observations de Me DEVAUX, avocat de la commune d'Araules et de Me CHAMARD, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'expertise : Considérant que si la commune d'Araules soutient en appel, comme elle l'avait fait en première instance, que la constatation des désordres par l'expert n'a pas été contradictoire, il résulte de l'instruction que la commune a été convoquée aux opérations d'expertise et que son maire y a participé ; que, par suite, le moyen ne peut être accueilli ; Sur la responsabilité de la commune d'Araules : Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert désigné en référé, ainsi que d'un constat d'huissier en date du 21 mai 1993, que la surélévation du chemin longeant les parcelles appartenant à M. X... a provoqué, par appui, l'éboulement d'un mur de clôture et, par l'apport des eaux de ruissellement, des infiltrations dans la propriété ; que ces circonstances sont de nature à engager la responsabilité de la commune d'Araules envers M. X... ; Sur le préjudice : Considérant que, comme le propose l'expert, la réparation du mur de clôture doit porter sur la partie effondrée et sur celle qui menace de s'écrouler ; que, pour mettre un terme aux infiltrations, la réalisation d'un drain en contre-bas du chemin est indispensable ; que les travaux correspondants s'élèvent à 105 423 francs ; que cette somme doit être mise à la charge de la commune d'Araules outre les intérêts de droits à compter du 7 novembre 1990 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'autoriser la commune à réaliser les travaux correspondants, aux lieu et place du versement de l'indemnité ; Considérant, en revanche, que la perte de quelques piquets en bois n'est pas établie ; que l'allongement du trajet pour atteindre une parcelle en nature de pré n'est pas significatif et ne peut faire l'objet d'une indemnisation ; que la modification de l'accès à la propriété, en dépit de sa pente, ne peut être regardée comme une aggravation de la situation antérieure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Araules n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a déclarée responsable des dommages subis par M. X... ; que ce dernier est, pour sa part, seulement fondé à demander la majoration de l'indemnité qui lui a été allouée ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que le décret numéro 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret numéro 91-1266 du 15 décembre 1991 portant application de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. X... tendant au versement d'une somme de 10 000 francs au titre des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme demandant la condamnation de la commune d'Araules sur le fondement de l'article 75-I de la dite loi codifié à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune d'Araules à payer à M. X... une somme de 4 000 francs ;Article 1er : La somme que la commune d'Araules a été condamnée à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 3 novembre 1992 est portée à cent cinq mille quatre cent vingt trois francs (105 423 francs). Cette somme portera intérêt à compter du 7 novembre 1990.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 3 novembre 1992 est reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : La requête de la commune d'Araules et le surplus des conclusions de M. X... sont rejetés.Article 4 : La commune d'Araules est condamnée à verser quatre mille francs (4 000 francs) à M. X... au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, L8-1 Décret 88-907 1988-09-02 Décret 91-1266 1991-12-15 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.