CETATEXT000007457075 J2XLX1995X01X0000000060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/70/CETATEXT000007457075.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 18 janvier 1995, 93LY00060, inédit au recueil Lebon 1995-01-18 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00060 4E CHAMBRE C M. MILLET M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1993, présentée pour le syndicat intercommunal du canal des alpines septentrionales, représenté par son président en exercice, par Me BILLY, avocat ; Le syndicat demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à MM. Jean et Michel X... une indemnité de 110 160 francs, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, en réparation du préjudice qu'ils ont subi en 1987 et 1988 du fait de l'inondation de leurs parcelles reconnu imputable à un défaut d'étanchéité du canal ; 2°) de rejeter la demande présentée par MM. Jean et Michel X... devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1995 : - le rapport de M. MILLET, conseiller ; - les observations de Me BILLY, avocat du syndicat intercommunal du canal des alpines spetentrionales ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par les consorts X... : Considérant qu'aux termes de l'article L. 163-13-1 du code des communes : "le président est l'organe exécutif du syndicat ... Il représente le syndicat en justice" ; et, qu'aux termes des articles L.316-3 et L.316-4 du même code applicables aux syndicats de communes en l'absence de dispositions contraires : "Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente en justice la commune ... Il peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances" ; Considérant que le président du syndicat intercommunal du canal des Alpines septentrionales a interjeté appel dans le délai de deux mois à partir de la réception, le 20 novembre 1992, de la notification du jugement attaqué ; qu'une expédition de la délibération prise par le comité syndical le 30 mars 1993, conformément à l'article L. 316-3 du code des communes précité, a été enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1993 ; que, nonobstant la circonstance qu'à cette dernière date le délai d'appel était expiré, l'appel introduit par l'établissement public doit être regardé comme régulièrement formé et la fin de non-recevoir soulevée ne peut qu'être écartée ; Sur la responsabilité : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions des consorts X... au titre des années 1989, 1990, 1991 et 1992 : Considérant que MM. Michel et Jean X... ont demandé que le syndicat intercommunal du canal des Alpines septentrionales soit déclaré responsable des conséquences des inondations ayant affecté leurs parcelles cultivées à proximité du canal dont cet établissement a la charge ; que, toutefois, ils n'ont produit à l'appui de leur demande ni constat, ni expertise pour établir l'étendue et l'origine des inondations que le syndicat impute, pour sa part, au défaut d'entretien des réseaux d'assainissement qui incomberait aux associations en ayant la charge ; que l'ancienneté des faits rendrait désormais inutile l'organisation d'une mesure d'instruction ; qu'il suit de là que le syndicat est fondé à soutenir que l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage et les dommages n'est pas établie et que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser diverses indemnités à MM. Michel et Jean X... ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratis et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il ne peut être fait droit à la demande de MM. Michel et Jean X... qui sont les parties perdantes ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de les condamner chacun à payer au syndicat intercommunal du canal des Alpines septentrionales une somme de 2 000 francs ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 2 novembre 1992 est annulé.Article 2 : La demande présentée par MM. Michel et Jean X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.Article 3 : Les conclusions d'appel de MM. Michel et Jean X... sont rejetées.Article 4 : MM. Michel et Jean X... sont condamnés à verser à chacun deux mille francs (2 000 francs) au syndicat intercommunal du canal des Alpines septentrionales au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 67-02-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - ABSENCE Code des communes L163-13-1, L316-3, L316-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.