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93LY00286

CETATEXT000007457081 J2XLX1995X01X0000000286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/70/CETATEXT000007457081.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 18 janvier 1995, 93LY00286, inédit au recueil Lebon 1995-01-18 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00286 4E CHAMBRE C M. MILLET M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1993, présentée pour Mme Annie X..., demeurant ... par la SCP DOUSSET, BROUSSE, BRANDOMIR, RONCOLATO, LIMAGNE, Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Clermont -Ferrand soit condamné à lui verser la somme de 53 000 francs, outre intérêts au taux légal en réparation du préjudice matériel qu'elle a subi à la suite de sa chute le 4 octobre 1990 dans un escalier de la faculté d'odontologie ainsi que la somme de 8 000 francs au titre des frais irrépétibles ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à lui verser 153 000 francs au titre du préjudice qu'elle a subi, avec intérêts de droit, et 10 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1995 : - le rapport de M. MILLET, conseiller ; - les observations de M. JARNEVIC, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'escalier dans lequel Mme X... a fait une chute le 4 octobre 1990 en sortant du centre de soins et de traitements dentaires situé dans les locaux de la faculté d'odontologie de l'université d'Auvergne est relativement large et comprend deux parties à pente normale séparées par un palier important ; que si la partie inférieure où s'est produit l'accident est effectivement en marbre et dépourvue de toute rampe ou main courante, il est constant qu'elle est composée de cinq marches larges, de faible hauteur et situées en pleine clarté ; qu'ainsi, cet ouvrage ne saurait être regardé comme présentant un défaut d'entretien ; que, par suite, et en tout état de cause, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre de cet article ;Article 1er : La requête de Mme Annie X... est rejetée. 67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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