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93LY00290

CETATEXT000007457083 J2XLX1995X01X0000000290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/70/CETATEXT000007457083.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 18 janvier 1995, 93LY00290, inédit au recueil Lebon 1995-01-18 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00290 4E CHAMBRE C M. MILLET M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1993, présentée pour M. Jean-Michel X..., demeurant cité Clair Matin, Les Marronniers 2 à BELLERIVE-SUR-ALLIER

(03700), par Me CHABLE-DEBORDE, avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Bellerive-sur-Allier soit condamnée à la réparation du préjudice subi à l'occasion de l'accident dont il a été victime le 28 septembre 1988 ; 2°) de constater qu'il était collaborateur bénévole et occasionnel du service public et de condamner la commune à lui verser les dommages et intérêts auxquels il a droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1995 : - le rapport de M. MILLET, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions, alors en vigueur, de la section V du chapitre IV du titre V du livre III du code des communes, applicables aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels que les sapeurs-pompiers non professionnels blessés ainsi que ceux qui ont contracté une maladie à l'occasion du service commandé ont droit aux allocations, rentes et indemnités définies par ces dispositions à l'exclusion de toute autre forme de réparation ; Considérant qu'il est constant que M. Jean- Michel X..., blessé en service commandé le 28 septembre 1988 alors qu'il était sapeur-pompier volontaire de la commune de Bellerive-sur-Allier et qui ne peut donc prétendre avoir agi en qualité de collaborateur occasionnel du service public, a bénéficié d'une indemnisation des séquelles de ses blessures sur le fondement des dispositions précitées ; que cette indemnisation excluait toute autre réparation de la part de la commune de Bellerive-sur-Allier ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la commune lui accorde une indemnité complémentaire alors qu'il n'invoque aucun préjudice distinct de ceux qui découlent de ces atteintes corporelles, doivent être rejetées ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa requête, M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'indemnité ;Article 1er : La requête de M. Jean-Michel X... est rejetée. 60-04-01-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS - SITUATION EXCLUANT INDEMNITE

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