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93LY00355

CETATEXT000007457086 J2XLX1995X01X0000000355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/70/CETATEXT000007457086.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 18 janvier 1995, 93LY00355, inédit au recueil Lebon 1995-01-18 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00355 3E CHAMBRE C M. PANAZZA M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1993 au greffe de la cour, présentée pour la société en nom collectif Bonnafoux et Brémond, dont le siège social est 05 600 RISOUL, représentée par son gérant, et pour la société P.M.E. Assurances, représentée par Me BRENAC liquidateur, par Me X..., avocat ; Les sociétés demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 89-4954 du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que le département des Hautes Alpes soit condamné à verser les sommes de 106 152 francs à la société Bonnafoux et Brémond et de 623 500 francs à la société P.M.E. Assurances ; 2°) de condamner le département à leur verser ces sommes ; 3°) de leur donner acte de leurs réserves quant à l'indemnisation de préjudices complémentaires en cours d'évaluation ; 4°) de condamner le département à verser une somme de 10 000 francs à chacune des requérantes au titre des frais de procédure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1995 : - le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ; - les observations de Me GOGUYER LALANDE, avocat de la société Bonnafoud et Brémond et de Me BRENAC, liquidateur de la société P.M.E. Assurances, et de Me BEAUTEMPS substituant Me FERLAY, avocat du département des Hautes-Alpes ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 25 février 1989, le car de l'entreprise Bonnafoux et Brémond, qui effectuait la liaison entre la station Risoul 1850 et la vallée, a basculé dans un ravin longeant la route départementale 186 ; Considérant, d'une part, que l'enneigement de la route d'altitude dont s'agit, à l'époque de l'année où l'accident s'est produit, constituait un risque contre lequel il appartenait aux usagers de se prémunir ; qu'en l'espèce, le département des Hautes-Alpes établit avoir fait diligence, compte-tenu des circonstances, pour rendre la voie à la circulation ; qu'en revanche, le chauffeur du car, qui avait effectué le jour même le trajet à sept reprises, ne pouvait ignorer les difficultés de circulation tenant aux caractéristiques propres de cette voie, aggravées par la chute de neige survenue en début d'après-midi ; Considérant, d'autre part, qu'eu égard à la configuration des lieux de l'accident, l'absence de glissière de sécurité n'a pas constitué un défaut d'entretien de l'ouvrage, même si un tel dispositif a été mis en place ultérieurement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l'accident ne peut être imputée au département des Hautes-Alpes ; que la société Bonnafoux et Brémond et son assureur ne sont par suite pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'indemnisation ; Considérant qu'il n'appartient pas à la cour de donner acte à l'assureur de la société Bonnafoux et Brémond, de ce qu'il se réserve le droit de présenter une demande d'indemnité complémentaire ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le département des Hautes-Alpes, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la société Bonnafoux et Brémond ainsi qu'à son assureur une somme au titre des frais exposés ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la société Bonnafoux et Brémond et la société P.M.E. Assurances à verser au département des Hautes Alpes la somme qu'il demande en application de ces mêmes dispositions ;Article 1er : La requête des sociétés Bonnafoux et Brémond et P.M.E. Assurances est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Hautes-Alpes sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 67-03-01-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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