CETATEXT000007457091 J2XLX1995X01X0000000546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/70/CETATEXT000007457091.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 26 janvier 1995, 94LY00546, inédit au recueil Lebon 1995-01-26 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00546 2E CHAMBRE C Mlle PAYET M. COURTIAL Vu, enregistrés au greffe de la cour les 1er avril 1994 et 2 juin 1994, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la société LES TRAVAUX DU MIDI, représentée par son président directeur général et dont le siège social est ..., Zac du Baou de Sormiou
(13009)MARSEILLE, par Me X..., avocat aux Conseils ; La société LES TRAVAUX DU MIDI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à Electricité de France une somme de 19 873,87 francs outre intérêts au taux légal, à raison de dommages résultant des travaux de construction du palais de justice de Marseille ; 2°) de la décharger de ladite condamnation et de condamner la société des Eaux de Marseille à lui verser une somme de 312 287 francs hors taxes outre intérêts et capitalisation des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - les observations de Me RIVA, avocat de Electricité de France et de Me GUINET, avocat de la société des Eaux de Marseille ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, que pour condamner la société Les Travaux du Midi à payer à Electricité de France la somme de 19 873,87 francs outre intérêts de droit, à raison de dommages qui auraient été causés à un câble électrique, le tribunal administratif de Marseille s'est borné, dans la décision attaquée, à relever que le sinistre en question survenu en 1985, était imputable aux travaux de construction du palais de justice de Marseille et qu'Electricité de France, qui est tiers par rapport à ces travaux, était par suite recevable et fondé à demander réparation de son dommage à l'entrepreneur ; que le jugement attaqué n'a pas indiqué sur quels faits il s'appuyait pour retenir la responsabilité de la société et n'a pas notamment précisé l'existence d'un lien de causalité entre le dommage allégué et les travaux incriminés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motif ; qu'il y a lieu de l'annuler en tant qu'il condamne la société Les Travaux du Midi, d'évoquer et de statuer en conséquence immédiatement sur la demande présentée par Electricité de France devant le tribunal administratif de Marseille ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, que le 11 mars 1985, alors que la Société Les Travaux du Midi poursuivait l'exécution des travaux de terrassement nécessaires à la construction du nouveau Palais de Justice de Marseille, un éboulement important se produisit sur une longueur de trente mètres dans la zone sud du chantier, entraînant la rupture d'un câble électrique propriété d'Electricité de France ; que les causes du sinistre résident tout à la fois dans la médiocre qualité du terrain -d'ailleurs signalée dans une étude du sol à laquelle l'entreprise ne s'est pas conformée en taillant des talus quasi verticalement- dans les carences techniques des travaux d'excavation et de talutage ainsi que dans l'insuffisante protection de ces talus contre les précipitations pluviales qui ont été suffisamment abondantes dans la période qui a précédé l'éboulement pour sursaturer le terrain ; que la responsabilité de la société Les Travaux du Midi est dès lors engagée à l'égard d'Electricité de France, qui a la qualité de tiers par rapport aux travaux dont s'agit, à raison de la détérioration de son câble électrique ; qu'à supposer même que la rupture d'une canalisation appartenant à la société des Eaux de Marseille aurait favorisé l'éboulement, cette circonstance qui serait imputable à un tiers n'est pas de nature à atténuer la responsabilité encourue par l'entrepreneur ; que la Société Les Travaux du Midi peut seulement, si elle s'y croit fondée, exercer devant les juridictions compétentes tel recours que de droit contre le ou les tiers responsables des faits qu'elle invoque ; Sur la réparation du préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, qu'après le sinistre, Electricité de France a dû procéder au remplacement du câble endommagé et que le coût des travaux de restauration a atteint la somme -d'ailleurs non contestée- de 19 873,87 francs ; qu'en raison de la responsabilité encourue par la Société Les Travaux du Midi, il y a lieu de condamner cette dernière à dédommager Electricité de France de l'intégralité des frais exposés ; Sur les intérêts : Considérant que Electricité de France a droit aux intérêts de la somme de 19 873,87 francs, à compter du 18 avril 1985, date de sa première mise en demeure adressée à la Société Les Travaux du Midi ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de laisser les frais d'expertise exposés en première instance à la charge de la société des Travaux du Midi ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande d'Electricité de France et de condamner la Société Les Travaux du Midi à lui payer 5 000 francs au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;Article 1er : L'article 1 du jugement en date du 27 janvier 1994 du tribunal administratif de Marseille est annulé.Article 2 : La société Les Travaux du Midi paiera à Electricité de France la somme de 19 873,87 francs qui produira des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 1985.Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont à la charge de la société Les Travaux du Midi.Article 4 : La société Les Travaux du Midi paiera à Electricité de France la somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles.Article 5 : Le surplus des conclusions d'Electricité de France est rejeté. 67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1