CETATEXT000007457093 J2XLX1995X01X0000000562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/70/CETATEXT000007457093.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 18 janvier 1995, 93LY00562, inédit au recueil Lebon 1995-01-18 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00562 4E CHAMBRE C M. MILLET M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 19 avril 1993, présentée pour l'Association Syndicale Autorisée d'Irrigation de la Haute-Crau, représentée par son président en exercice, par Me Jean-Claude Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; L'Association Syndicale Autorisée d'Irrigation de la Haute-Crau demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. Maurice X... une indemnité de 98 952,63 francs en réparation des dommages qu'il a subis à la suite de l'inondation, le 4 septembre 1987, de son entrepôt à usage de garde-meuble sis à Pont de Crau ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille et le condamner à lui verser 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse au VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1995 : - le rapport de M. MILLET rapporteur ; - les observations de Me WISCHER substituant Me MOUSSET, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'inondation de l'entrepôt de M. X... a été provoquée par la négligence des usagers des ouvrages de l'association syndicale autorisée qui ont omis de refermer les vannes des fossés d'irrigation de leurs parcelles ; que si l'association syndicale soutient que M. X... serait lui-même un usager, membre de l'association, elle ne l'établit pas ; que l'établissement public ne conteste pas être propriétaire des ouvrages en cause ; que, par suite, sa responsabilité est engagée envers la victime, qui a la qualité de tiers par rapport à ces ouvrages publics, alors même que le maître des ouvrages n'aurait commis aucune faute ; que cette responsabilité n'est pas susceptible d'être atténuée par la circonstance que M. X... n'a pas prévu de dispositifs particuliers de protection des meubles entreposés, dès lors que les ouvrages incriminés ne présentent normalement pas de risque d'inondation pour les tiers ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a déclaré l'association syndicale autorisée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'inondation ; Sur la réparation du préjudice : Considérant que le préjudice de M. X... résulte des dommages subis par les meubles de ses clients, des frais qu'il a dû engager pour assurer leur remise en état et de la perte commerciale consécutive à l'interruption de son activité pendant le mois de septembre 1987 ; Considérant, en revanche, que les frais de procédure autres que les frais de constat d'huissier, qui ne sont d'ailleurs pas justifiés, ne font pas partie de son préjudice indemnisable ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice de M.ROUX en condamnant l'Association Syndicale Autorisée d'Irrigation de la Haute-Crau à lui verser la somme de 90 000 francs ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande au tribunal administratif de Marseille soit le 8 mars 1990 ; Considérant que M. X... a demandé le 12 décembre 1994 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Marseille lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à l'Association Syndicale Autorisée d'Irrigation de la Haute-Crau la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de condamner cette dernière à verser 3 000 francs à M. X... ;Article 1er : La somme que l'Association Syndicale Autorisée d'Irrigation de la Haute-Crau a été condamnée à verser à M. Maurice X... par le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 18 décembre 1992 est ramenée à quatre vingt dix mille francs (90 000 francs).Article 2 : Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 1990 et capitalisée le 12 décembre 1994 pour produire eux-mêmes intérêts au cas où le jugement n'aurait pas été exécuté.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 18 décembre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Association Syndicale Autorisée d'Irrigation de la Haute-Crau ainsi que le surplus des conclusions du recours incident de M. Maurice X... sont rejetés.Article 5 : L'Association Syndicale Autorisée d'Irrigation de la Haute-Crau est condamnée à payer trois mille francs (3 000 francs) à M. X... au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 67-03-02-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SURVENUS SUR LES AERODROMES, DANS LES PORTS, SUR LES CANAUX ET DANS LES VOIES NAVIGABLES - VOIES NAVIGABLES Code civil 1154
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.