CETATEXT000007457106 J2XLX1995X02X0000001076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/71/CETATEXT000007457106.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 28 février 1995, 94LY01076, inédit au recueil Lebon 1995-02-28 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01076 1E CHAMBRE C M. RICHER M. GAILLETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 1994, présentée par Mme Aline X..., demeurant ...
(38400)Saint-Martin d'Hères ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite confirmée le 21 juin 1993 par laquelle l'inspecteur d'académie de l'Isère a refusé son affectation à l'école primaire de Bourg-d'Oisans au titre de l'année scolaire 1993-1994 ; 2°) d'annuler ladite décision ; > . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 1995 : - le rapport de M. RICHER, conseiller ; - les observations de Mme X... ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... se prévaut des dispositions de la note circulaire de l'inspecteur d'académie de l'Isère du mois de février 1993 relative au mouvement des instituteurs et professeurs d'école dans le département, aux termes desquelles les demandes de mutation de ces personnels sont examinées en commission administrative paritaire selon un barème chiffré tenant compte de l'ancienneté générale des services, de la note professionnelle, des charges de famille et de l'ancienneté dans le poste, et qui prévoit par ailleurs qu'en cas de mesure de fermeture d'une classe, priorité absolue est donnée à une affectation dans l'école ou le groupe scolaire ou dans la commune la plus proche s'il s'agit d'une classe unique ; Considérant que, dès lors qu'aucune disposition légalement applicable n'a fixé de règles d'affectation en fonction d'un barème ou d'une priorité résultant d'une suppression de poste, la note circulaire de l'inspecteur d'académie n'a pu compétemment énoncer des critères impératifs en vue de l'organisation du mouvement des instituteurs et professeurs d'école pour l'année 1993-1994 ; qu'ainsi le barème départemental susmentionné ne pouvait avoir ni pour objet ni pour effet de priver l'inspecteur d'académie du pouvoir d'appréciation qui lui appartient en vue d'assurer le bon fonctionnement du service et de lui imposer de pourvoir les postes vacants dans l'ordre du barème ; que, d'autre part et pour les mêmes motifs l'inspecteur d'académie ne pouvait être lié par la règle qu'il avait lui-même édictée incompétemment concernant la priorité à accorder à certains instituteurs titulaires dont le poste était supprimé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour nommer au poste vacant à l'école primaire de Bourg-d'Oisans auquel postulait Mme X..., une autre institutrice, l'inspecteur d'académie a pu légalement ne pas prendre en compte les critères d'affectation figurant sur sa propre circulaire du mois de février 1993 ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision refusant de la nommer à ce poste ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 36-05-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION