CETATEXT000007457110 J2XLX1995X02X0000001099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/71/CETATEXT000007457110.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 21 février 1995, 94LY01099, inédit au recueil Lebon 1995-02-21 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01099 3E CHAMBRE C M. VESLIN M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 1994, présentée pour la société civile "Soleil du jour" dont le siège est ... et M. Louis X... demeurant ..., par Me BERGEL, avocat ; ils demandent que la cour : 1°) annule le jugement en date du 27 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Marseille du 13 avril 1994 portant délivrance d'un permis de construire à la SCI Coprim-régions, pour l'édification d'un immeuble à usage d'habitation ... ; 2°) prescrive le sursis à l'exécution de l'arrêté susvisé du 13 avril 1994 ; 3°) condamne la SCI Coprim-régions à leur verser la somme de 12 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 1995 : - le rapport de M. VESLIN, conseiller ; - les observations de Me BERGEL, avocat de la société civile immobilière "Soleil du jour" et de M. X..., et de Me ROSENFELD, avocat de la société Coprim-régions ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la société civile "Soleil du jour" et par M. X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'ils ont présenté devant le tribunal administratif de Marseille contre l'arrêté du maire de Marseille en date du 13 avril 1994 portant délivrance d'un permis de construire à la SCI Coprim-régions ne paraît, en l'état du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Lyon, de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SCI Coprim-région, qui n'est pas une partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la société civile "Soleil du jour" et M. X... à verser la somme de 7 709 francs à la SCI Coprim-régions ainsi que la somme de 4 000 francs à la ville de Marseille au titre de ces dispositions ;Article 1er : La requête présentée par la société civile "Soleil du jour" et par M. X... est rejetée.Article 2 : La société civile "Soleil du jour" et M. X... sont condamnés à verser à la SCI Coprim-régions la somme de 7 709 francs et à la ville de Marseille la somme de 4 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.