CETATEXT000007457114 J2XLX1995X02X0000001156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/71/CETATEXT000007457114.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 14 février 1995, 94LY01156, inédit au recueil Lebon 1995-02-14 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01156 1E CHAMBRE C M. RICHER M. GAILLETON Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 1994, présentée pour M. Jean-Charles X..., demeurant ...
(38240)Meylan par la SCP ALBERT et CRIFO, avocats au barreau de Grenoble ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 mai 1994 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant, d'une part à l'annulation de la décision en date du 3 avril 1990 par laquelle le président de l'Institut national polytechnique de Grenoble (I.N.P.G.) a refusé de le noter au titre de l'année 1990-1991 et, d'autre part, à l'annulation des décisions en date des 16 mai 1990 et 26 octobre 1990 et la décision implicite confirmative rendue sur recours gracieux de l'intéressé, par lesquelles ledit président a refusé de faire figurer M. X... sur les propositions d'avancement au grade d'ingénieur de recherches de 1ère classe au titre des années 1989-1990 et 1990-1991 ; 2°) de prononcer l'annulation de ces décisions ; 3°) de condamner l'I.N.P.G. et l'ETAT à lui verser une somme de 10 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; > . Vu les autres pièces du dossier ; Vu les lois n°83-634 du 13 juillet 1983 et n°84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 1995 : - le rapport de M. RICHER, conseiller ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... conteste les décisions par lesquelles le président de l'Institut national polytechnique de Grenoble a décidé, d'une part de ne pas le noter au titre de l'année 1990- 1991 et, d'autre part, de ne pas le faire figurer sur la liste des personnels soumise à l'avis de la commission administrative paritaire en vue de l'avancement au grade d'ingénieur de recherches de 1ère classe au titre des années 1990 et 1991 ; Sur le défaut de proposition d'inscription au tableau d'avancement : Considérant que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à contester le refus de l'inscrire sur la liste, soumise pour avis à la commission administrative paritaire, des agents remplissant les conditions statutaires pour être proposés à l'avancement au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe, le tribunal administratif de Grenoble a opposé à l'intéressé l'irrecevabilité de ses conclusions comme n'étant dirigées contre aucune décision individuelle ; que, toutefois, le refus d'inscription résulte de documents en date des 16 mai et 12 novembre 1990 signés pour le président de l'I.N.P.G. par le secrétaire général et respectivement intitulés "classement des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation proposés au titre de l'année 1989-1990 à un avancement de grade" et "propositions de changement de grade des ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation - année 1990-1991" ; que de telles décisions de ne pas proposer M. X..., qui lui ont fait perdre toute possibilité d'être nommé au grade supérieur au titre des années en cause, constituent des décisions administratives faisant grief à l'intéressé et susceptibles d'être contestées devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sur ce point ses conclusions pour irrecevabilité ; qu'il convient d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 portant dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'Education nationale: "Les avancements au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe sont prononcés par le ministre de l'éducation nationale dans la limite des emplois disponibles. Peuvent accéder au choix au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe les ingénieurs de recherche qui ont été inscrits par le ministre de l'éducation nationale, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel ..." ; que si ces dispositions ne font obligation à un responsable d'établissement ni de proposer à l'avancement selon un ordre de classement tous les ingénieurs de recherche placés sous son autorité et remplissant les conditions statutaires leur permettant de prétendre à un avancement, ni même de soumettre à l'avis de la commission paritaire le cas d'agents qu'il n'envisage pas de proposer pour un avancement, l'établissement du tableau est susceptible d'être contesté au contentieux notamment s'il est entaché d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation, d'une inexacte appréciation des circonstances de fait, ou de détournement de pouvoir ; qu'il n'est pas contesté que pour soumettre à la commission paritaire des avant-projets de classement des agents promouvables au titre des années 1989-1990 puis 1990- 1991 dans lesquels ne figurait pas le nom de M. X..., le président de l'I.N.P.G. s'est fondé sur la circonstance qu'à la date de l'établissement des propositions d'avancement, M. X... ne s'était vu attribuer aucune note définitive du fait qu'il avait contesté sa notation de l'année 1989-1990 puis qu'il n'avait pas fait l'objet d'une notation annuelle au titre de l'année 1990-1991, en raison de la contestation de la notation de l'année antérieure 1989-1990 ; que de tels motifs qui n'étaient pas au nombre de ceux qui pouvaient légalement justifier un refus de proposition d'avancement sont entachés d'erreur de droit ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le président de l'I.N.P.G. a refusé de le faire figurer parmi les ingénieurs de recherche proposés pour un avancement en première classe ; Sur l'absence de notation au titre de l'année 1990- 1991 : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 134 du décret susmentionné du 31 décembre 1985, l'activité des personnels régis par ledit décret est appréciée chaque année dans les conditions définies par l'article 17 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et par l'article 55 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; que selon ces dispositions combinées, les chefs de service attribuent aux fonctionnaires des notes et appréciations générales exprimant leur valeur professionnelle ; que, toutefois, aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obligation à l'autorité investie du pouvoir de notation de procéder à celle- ci avant le terme de l'année concernée ; qu'ainsi, et même à supposer que l'absence de notation de M. X... avant la réunion de la commission administrative paritaire ait pu avoir une influence sur ses conditions d'avancement au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe, le retard mis à procéder à sa notation n'était pas en lui-même constitutif d'une décision de refus de le noter ; que M. X... n'établit pas non plus que le président de l'I.N.P.G. lui aurait formellement opposé une décision de refus ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre le refus de le noter ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat, au nom duquel ont été prises les décisions annulées, soit seul condamné à lui verser par application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... contestant son refus de classement dans les propositions soumises à la commission administrative paritaire en vue de l'avancement au grade d'ingénieur de recherches de 1ère classe au titre des années 1989-1990 et 1990- 1991.Article 2 : Les décisions en date des 16 mai 1990 et 12 novembre 1990 du président de l'Institut national polytechnique de Grenoble sont annulées en tant qu'elles comportent un refus de classer M. X... parmi les ingénieurs de recherches proposés pour un avancement en 1ère classe.Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X... une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 4: Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION 36-06-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 85-1534 1985-12-31 art. 21, art. 134 Loi 83-634 1983-07-13 art. 17 Loi 84-16 1984-01-11 art. 55