CETATEXT000007457118 J2XLX1995X02X0000001269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/71/CETATEXT000007457118.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 1 février 1995, 93LY01269, inédit au recueil Lebon 1995-02-01 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01269 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHANEL M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée le 19 août 1993 au greffe de la cour, présentée par la SARL BARASSI et Cie, aux droits de laquelle vient la Société Nouvelle BARASSI Dragages Bâtiments et Travaux Publics, dont le siège social est ... à SAINT MARTIN D'HERES
(38400); La SARL BARASSI et Cie demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1982 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1995 : - le rapport de M. CHANEL, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne l'exercice 1982 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL BARASSI et Cie qui assurait la gestion comptable, commerciale et administrative des sociétés de son groupe a perçu au titre des exercices clos les 31 décembre 1981 et 1982 des rémunérations respectivement de 501 471 francs et 458 235 francs, que l'administration a regardées comme inférieures à celles qu'elle aurait dû percevoir par application des conventions passées entre la société et ses filiales, soit respectivement 521 469 francs et 559 035 francs ; qu'ont été, par voie de conséquence, réintégrées dans les résultats imposables au titre des exercices susmentionnés les sommes de 19 998 francs et 100 800 francs, rehaussement duquel découle le complément d'impôt sur les sociétés auquel la société a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1982 ; Considérant que lorsque l'administration soutient, comme en l'espèce, qu'une opération retracée en comptabilité et consistant en une fourniture de service aurait été insuffisamment évaluée, il lui appartient, sauf si trouvent à s'appliquer des dispositions législatives ou réglementaires qui, dans le contentieux fiscal, gouvernent la charge de la preuve, d'établir les faits dont il ressortirait que l'entreprise aurait renoncé à percevoir une fraction des recettes qui lui auraient été dues et qui conféreraient à cet acte un caractère anormal ; Considérant qu'en l'absence de tout élément lié à la procédure d'établissement de l'impôt contesté et gouvernant en l'espèce la charge de la preuve, il appartient à l'administration d'établir les faits permettant de qualifier d'anormale l'insuffisance des rémunérations qu'a perçues la SARL BARASSI et Cie ; que l'administration établit que lesdites rémunérations ne correspondent pas aux stipulations des conventions passées entre la SARL BARASSI et Cie et les sociétés de son groupe ; que si la société Nouvelle BARASSI allègue que ces conventions étaient annuellement révisables, l'administration fait valoir, sans être contredite, qu'aucune clause ne prévoyait de modulation des prestations et qu'aucun avenant n'a limité leur montant fixé forfaitairement ; que la société Nouvelle BARASSI n'apporte aucun élément de nature à établir, soit que les sommes contractuellement dues auraient excédé le coût des services rendus, alors que le ministre oppose à cette prétention la circonstance, non démentie par les pièces du dossier, que les charges engagées par la société Nouvelle BARASSI, pour accomplir sa mission d'assistance, ne pouvaient justifier une diminution des redevances exigibles des bénéficiaires de ces prestations, soit que la renonciation à ces recettes avait une contrepartie ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve dont la charge lui incombe de l'acte anormal de gestion incriminé ; que, dès lors, la SARL BARASSI et Cie, aux droits de laquelle vient la Société Nouvelle BARASSI, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1982 ; En ce qui concerne les exercices 1983 et 1984 : Considérant que la société requérante ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée à sa demande par le tribunal administratif ; que ses conclusions doivent par suite être rejetées ;Article 1er : La requête de la SARL BARASSI et Cie est rejetée. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION