CETATEXT000007457125 J2XLX1995X02X0000001362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/71/CETATEXT000007457125.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 23 février 1995, 94LY01362, inédit au recueil Lebon 1995-02-23 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01362 2E CHAMBRE C M. JOUGUELET M. COURTIAL Vu l'arrêt en date du 13 juin 1994, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 30 août 1994, par lequel le Conseil d'Etat a attribué à la cour de céans le jugement des conclusions de la requête de M. AVENA ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 juin et 13 septembre 1991, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 7 juin 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville d'Antibes à prendre les mesures nécessaires pour faire respecter les droits des habitants d'un quartier de cette ville ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 : - le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, ( ...), les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance " ; Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la ville d'Antibes à prendre les mesures nécessaires pour assurer la tranquillité et la sécurité publiques ainsi que la libre circulation des véhicules dans le quartier où il réside ; qu'il n'appartenait pas à ce tribunal de se substituer à l'autorité administrative, ni d'adresser à celle-ci des injonctions ; que dans ces conditions cette demande était entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, par suite, le président du tribunal administratif était en droit sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de rejeter, par l'ordonnance attaquée, ladite demande ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à réclamer l'annulation de cette ordonnance ; Sur les conclusions dirigées contre le refus du maire d'Antibes de retirer des autorisations d'occupation du domaine public accordées à certains commerçants et de faire observer les règlements de police en vigueur : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conclusions dirigées contre le refus du maire de faire droit aux réclamations de M. X... tendant au retrait des autorisations d'occupation du domaine public accordées aux restaurants proches de son domicile et de faire respecter les règlements de police ont été présentés pour la première fois en appel et sont de ce fait entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, par suite, en application des dispositions de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu de rejeter lesdites conclusions ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X... à payer à la ville d'Antibes une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la ville d'ANTIBES relatives à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R83, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.