CETATEXT000007457126 J2XLX1995X02X0000001388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/71/CETATEXT000007457126.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 23 février 1995, 94LY01388, inédit au recueil Lebon 1995-02-23 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01388 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme HAELVOET M. COURTIAL Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 6 septembre 1994, présenté par le ministre du budget ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a déchargé M. Alain X... de l'obligation de payer l'imposition visée par le commandement émis le 7 février 1990 par le percepteur du LAVANDOU ; 2°) de rétablir l'obligation de payer ladite imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 : - le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable" ; Considérant qu'il est constant que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1980, mise en recouvrement le 30 septembre 1982, n'a donné lieu à aucun acte de poursuites avant la notification, le 7 février 1990, d'un commandement de payer ; qu'à cette dernière date, la prescription quadriennale visée par l'article L. 274 ci-dessus était donc acquise et, ainsi, l'imposition en cause n'était plus exigible ; Considérant toutefois que le ministre du budget soutient que ce délai de prescription a été interrompu par la réclamation, valant demande de sursis de paiement, qu'aurait formulée le contribuable par lettre du 22 octobre 1982 ; que l'existence d'une telle demande, contestée par l'intéressé, ne saurait résulter de la production du document, qui en constituerait une copie, lequel n'est ni daté, ni signé ; qu'en admettant que la lettre du 27 juin 1989 vaille reconnaissance du dépôt d'une réclamation, elle ne confirme pas néanmoins avec une précision suffisante la présentation simultanée d'une demande de sursis de paiement ; que, par suite, l'action en vue du recouvrement de l'imposition en litige était atteinte par la prescription édictée par ledit article L. 274 lorsque le commandement de payer a été notifié le 7 février 1990 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déchargé M. X... de l'obligation de payer l'imposition contestée ;Article 1er : La requête du ministre du budget est rejetée. 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION CGI Livre des procédures fiscales L274
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.