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93LY01447

CETATEXT000007457128 J2XLX1995X02X0000001447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/71/CETATEXT000007457128.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 1 février 1995, 93LY01447, inédit au recueil Lebon 1995-02-01 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01447 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHANEL M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1993 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant ...

(43410)LEMPDES ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ; 2)° de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1995 : - le rapport de M. CHANEL, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnelles est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ...; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier de leurs frais réels ..." ; Considérant que, s'il n'est pas contesté que les frais de transport exposés par M. X... pour se rendre à son lieu de travail, distant de 25 km de son domicile, et en revenir devaient, comme ils l'ont été, être admis en déduction de ses revenus imposables au cours des années 1987 et 1988, le requérant n'est, en revanche, pas fondé à demander la déduction du montant des frais correspondant à un second trajet aller et retour qu'il effectuait quotidiennement pour prendre à domicile le repas de midi, faute pour lui de justifier de l'impossibilité qu'il allègue de prendre ces repas à proximité de son lieu de travail ; que les frais correspondant à ces voyages répondaient à des considérations de convenance personnelle et ne peuvent être regardés comme inhérents à l'emploi au sens des dispositions précitées ; qu'ils ne sont, dès lors pas déductibles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 83

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