CETATEXT000007457129 J2XLX1995X03X0000001675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/71/CETATEXT000007457129.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 9 mars 1995, 93LY01675, inédit au recueil Lebon 1995-03-09 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01675 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DIRAISON M. COURTIAL Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 13 octobre 1993, par lequel le ministre du budget demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. Patrice X... la décharge des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ; 2°) de rétablir M. X... au rôle des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1995 : - le rapport de M. DIRAISON, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent, à titre habituel, une activité professionnelle non salariée" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... gère à Marseille, pour son propre compte et sous sa responsabilité, un cabinet d'expertise automobile employant du personnel salarié ; que, si son activité se borne à réaliser les missions qui lui sont confiées par deux compagnies d'assurance auprès desquelles il est agréé, il n'est toutefois lié auxdites compagnies d'assurance par aucun contrat de louage de services ; qu'il dispose de toute l'indépendance nécessaire à l'exercice normal de son activité professionnelle ; que ni les agréments dont il bénéficie auprès des compagnies d'assurance dont s'agit, ni l'obligation qu'il a d'accomplir dans des délais déterminés les missions précises et détaillées qui lui sont confiées ne sont de nature à établir que M. X... se soit trouvé, au cours des années litigieuses, dans la situation de subordination qui caractérise le louage de service ; que, dans ces conditions, son activité professionnelle doit être regardée comme une activité "non salariée" au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. X... la décharge des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 juin 1993 est annulé.Article 2 : M. Patrice X... est rétabli au rôle de la taxe professionnelle auquel il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES CGI 1447
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.