CETATEXT000007457132 J2XLX1995X03X0000001698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/71/CETATEXT000007457132.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 15 mars 1995, 93LY01698, inédit au recueil Lebon 1995-03-15 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01698 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHANEL M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 août 1993 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de MARSEILLE n'a fait droit que partiellement à sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ; 2°) de décider qu'il sera sursis à exécution de ce jugement ; 3°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1995 : - le rapport de M. CHANEL, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés." ; qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : "Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16." Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., l'administration a constaté, pour l'année 1982, restant seule en litige, que les comptes bancaires faisaient apparaître que l'intéressé avait perçu au cours de cette année la somme de 270 259 francs, alors que les seuls revenus déclarés s'élevaient à 38 000 francs, montant de ses revenus d'agent commercial fixés par voie d'évaluation administrative, correspondant à des recettes déclarées d'un montant de 81 008 francs ; que, pour l'année 1982, la discordance constatée , laquelle s'apprécie annuellement, était suffisante pour permettre à l'administration d'utiliser la procédure prévue à l'article L.16 précité, nonobstant la circonstance qu'ultérieurement la pertinence de certaines justifications présentées par le contribuable ait été admise ; Considérant que M. X... n'a pas répondu à la demande d'éclaircissements et de justifications, en date du 2 octobre 1985, qu'il a reçue le 14 octobre 1985 ; qu'à la suite d'une seconde demande en date du 3 février 1986, le contribuable n'a pas fourni de réponses précises assorties de justifications et a été invité à présenter des pièces justificatives par lettre en date du 13 mars 1986 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le nombre d'opérations concernées n'était pas, dans les circonstances de l'espèce, si élevé que M. X... ne pût apporter dans les délais impartis, les précisions ou justificatifs nécessaires ; que, sauf pour les crédits bancaires admis par le vérificateur, les réponses du contribuable étaient imprécises et ont pu à bon droit, sans que l'administration fût tenue d'adresser des demandes complémentaires, être regardées comme un refus de réponse ; que le vérificateur, dans la demande de justification du 3 février 1986, a précisé que les sommes dont l'origine ne serait pas expliquée seraient comprises dans le revenu global, à l'exception de celles dont l'origine professionnelle serait justifiée ; que la notification du 20 mai 1986 constate le défaut de justifications et indique que le revenu global sera modifié à concurrence des sommes correspondantes ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est allégué, l'administration n'a pas taxé, sous couvert d'une demande de justifications, des revenus non commerciaux relevant d'une procédure de redressement spécifique ; que le détournement de procédure invoqué n'est, dès lors, pas établi, alors même que l'avis d'imposition mentionnerait par erreur la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'ainsi, l'administration a pu régulièrement taxer d'office les sommes dont l'origine était demeurée inexpliquée ; que, par suite, la charge de la preuve de l'exagération des bases de l'imposition litigieuse incombe à M. X... ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que si M. X... soutient que les crédits de 1 200 francs et 1 000 francs apparaissant sur le compte de son épouse à la Société Générale respectivement les 4 février et 15 juin 1982 correspondraient à des chèques tirés sur le compte postal de Mme X..., il ne produit aucune pièce établissant la remise de ces chèques à la banque ; que le versement d'espèces sur le compte de M. X... au Crédit du Nord pour un montant de 6 000 francs le 27 avril 1982 ne peut trouver sa justification dans le retrait d'espèces effectué sur un autre compte le 28 avril 1982, l'erreur matérielle alléguée par le requérant n'étant pas établie ; que M. X... ne justifie pas que le chèque de 1 600 francs porté le 1er mars 1982 au crédit de son compte au Crédit du Nord et le virement d'une somme de 1 285 francs au crédit d'un autre compte du ménage trouveraient leur origine, respectivement, dans un remboursement de frais provenant de son associé et dans le remboursement par la trésorerie principale de Marseille d'un trop perçu ; que, s'agissant des sommes correspondant à des remises de chèques ou d'effets provenant de la société de documentation publicitaire, M. X... n'établit pas les motifs des versements de telles sommes en se bornant à faire valoir, sans en justifier, qu'ils constituaient la rémunération de son activité dans cette société où il travaillait ; que, s'agissant de revenus d'origine indéterminée, M. X... ne peut prétendre obtenir la déduction des dépenses professionnelles, lesquelles, au demeurant, ont été prises en compte par le service dans le cadre de l'évaluation administrative des bénéfices non commerciaux du contribuable ; qu'il s'ensuit que M. X..., qui ne peut utilement invoquer la documentation administrative recommandant que l'évaluation des éléments des bases d'imposition soit la plus exacte possible, n'établit pas l'exagération de l'imposition restant en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE n'a fait droit que partiellement à sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.