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94LY01722

CETATEXT000007457136 J2XLX1995X03X0000001722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/71/CETATEXT000007457136.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 7 mars 1995, 94LY01722, inédit au recueil Lebon 1995-03-07 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01722 3E CHAMBRE C M. VESLIN M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 1994, présentée pour la commune d'ALLEMONT représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. d'avocats Pichoud-Real Del Sarte ; La commune demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 11 octobre 1994 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'elle prononce, sur la demande des consorts X..., le sursis à l'exécution de l'arrêté du maire d'ALLEMONT en date du 24 janvier 1994 portant délivrance d'un permis de construire à la commune d'ALLEMONT pour l'aménagement d'une salle polyvalente et d'un logement de fonction dans un bâtiment existant ; 2°) de condamner les consorts X... au paiement d'une somme de 6 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 1995 : - le rapport de M. VESLIN, conseiller ; - les observations de Me PICHOUD, avocat de la commune d'Allemont et de Me KAIS, avocat des consorts X... ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un recours pour excès de pouvoir enregistré au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 28 juin 1994, les consorts X... demandent l'annulation de deux arrêtés du maire d'ALLEMONT en date des 3 janvier 1994 et 24 janvier 1994 portant délivrance de permis de construire à la commune pour l'aménagement de deux bâtiments existants à l'effet d'y créer, pour le premier des logements locatifs, pour le second une salle polyvalente avec un logement de fonction ainsi que, par adjonction, un petit bâtiment à usage de cuisine ; que, par l'ordonnance attaquée en date du 11 octobre 1994, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a prescrit, sur la demande des consorts X..., qu'il soit sursis à l'exécution de ces deux arrêtés après avoir retenu comme sérieux et de nature à justifier leur annulation les moyens tirés de la méconnaissance du règlement architectural de la commune, de l'illégalité de la délibération du conseil municipal du 16 septembre 1993 et de la violation des dispositions de l'article R.421-5 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces versées au dossier de l'instance, en l'état de l'instruction, que parmi les trois moyens retenus comme sérieux seul celui tiré de la violation des dispositions de l'article R.421-5 du code de l'urbanisme est invoqué par les consorts X... à l'encontre du second arrêté délivré le 24 janvier 1994 ; qu'un tel moyen, en l'état du dossier soumis à la cour, ne paraît pas sérieux et de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; que si, dans leur mémoire en réponse à la requête présentée devant la cour par la commune d'ALLEMONT, les consorts X... invoquent un nouveau moyen tiré de la violation des articles NAa et NAb du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune, il résulte, en l'état des pièces de première instance communiquées à la cour par le tribunal administratif en application des règles générales de procédure, que ce moyen n'est pas présenté devant le tribunal administratif à l'appui des conclusions d'annulation de l'arrêté du 24 janvier 1994 dont il est saisi ; qu'ainsi il ne saurait être utilement invoqué à l'appui des conclusions présentées par les consorts X... tendant au rejet de la requête de la commune d'ALLEMONT ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'ALLEMONT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a prescrit qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 24 janvier 1994 du maire d'ALLEMONT ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle prescrit ledit sursis ; - Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune d'ALLEMONT, qui n'est pas une partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une somme aux consorts X... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner les consorts X... à verser à la commune d'ALLEMONT la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions ;Article 1er : L'ordonnance en date du 11 octobre 1994 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée en tant qu'elle prescrit qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 24 janvier 1994 du maire d'ALLEMONT.Article 2 : La demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Grenoble et tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 24 janvier 1994 du maire d'ALLEMONT est rejetée.Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Allemont et par les consorts X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code de l'urbanisme R421-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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