CETATEXT000007457141 J2XLX1995X12X0000001600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/71/CETATEXT000007457141.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 29 décembre 1995, 94LY01600, inédit au recueil Lebon 1995-12-29 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01600 3E CHAMBRE C M. PANAZZA M. QUENCEZ Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 octobre 1994, présentée pour M. Maurice X..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1994 du tribunal administratif de Nice, en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser des compléments d'indemnité différentielle pour la période s'étendant de sa nomination dans le corps des techniciens d'études et de fabrications, jusqu'au 30 juin 1982 ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer lesdits compléments ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ; Vu le décret n° 76-316 du 7 avril 1976 modifié ; Vu la loi du 29 janvier 1831 modifiée; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1995 : - le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi des finances du 29 janvier 1831 : "sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat ... sans préjudice des déchéances prononcées par des lois antérieures ou consenties par des marchés et conventions, toutes créances qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture de l'exercice auquel elles appartiennent, n'auraient pu être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années à partir de l'ouverture de l'exercice pour les créanciers domiciliés en Europe" ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "sont prescrites, au profit de l'Etat ... sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis." ; qu'enfin en vertu de l'article 9 de cette dernière loi, ces dispositions sont applicables aux créances nées antérieurement à la date de son entrée en vigueur et non encore atteintes de déchéance à cette même date ; Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif de Nice la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité représentant la fraction de l'indemnité différentielle dont il aurait été indûment privé avant le 1er juillet 1982 ; que le fait générateur dont il se prévaut est constitué par le service fait par lui chaque année au ministère de la défense en qualité de technicien d'études et de fabrications ; que, par suite, le délai de prescription pour les droits acquis après le 1er janvier 1969, date d'entrée en vigueur de la loi susvisée du 31 décembre 1968, ainsi que pour les créances nées avant cette date et non atteintes de déchéance à cette même date, a commencé à courir le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ces droits ou créances sont nés ; que, pour les créances plus anciennes, le délai de déchéance a couru à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le service a été fait ; que, par suite, les délais de déchéance et de prescription quadriennales ont expiré au plus tard le 31 décembre 1986, sauf s'ils ont été suspendus ou interrompus dans les conditions prévues par les dispositions des lois susvisées du 29 janvier 1831 ou du 31 décembre 1968 ; Sur la suspension des délais : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement" ; Considérant que, d'une part, la circonstance que des circulaires ministérielles auraient illégalement restreint le montant de l'indemnité différentielle en cause n'est pas de nature à faire légitimement regarder M. X... comme ayant ignoré l'existence de sa créance ; que, d'autre part, les positions prises par le ministre de la défense ne sauraient être regardées comme un fait de nature à modifier le cours des délais de prescription, dès lors qu'il était possible pour M. X... de présenter une demande tendant au versement d'indemnités correctement calculées et, sur refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits ; Sur l'interruption des délais : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 : "La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence au montant ou au paiement de la créance ... Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours ... Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ..." ; Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut M. X... étant constitué par le service fait par lui dans son administration, le délai de prescription opposé à M. X... n'a pu être interrompu par les recours juridictionnels formés par d'autres fonctionnaires s'étant trouvés dans des situations comparables, les créances dont se prévalaient ces derniers ayant pour origine des faits générateurs distincts ; que, de même, les circulaires du ministre de la défense invoquées par le requérant, qui présentent un caractère général et impersonnel, ne portent pas sur les créances personnelles dont il se prévaut ; qu'elles ne sont ainsi pas au nombre des communications écrites susceptibles d'avoir interrompu le délai de prescription ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 18-04 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Loi 1831-01-29 art. 9 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 9, art. 3, art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.