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93LY01921

CETATEXT000007457150 J2XLX1995X12X0000001921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/71/CETATEXT000007457150.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 décembre 1995, 93LY01921, inédit au recueil Lebon 1995-12-29 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01921 2E CHAMBRE C Mlle PAYET M. COURTIAL Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 1993, la requête présentée pour la commune de SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me X... ; La commune de SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à ce que l'Etat, M. Y..., architecte, et les sociétés BOTTA, SIMONATO, UDEC et DUBOIS, soient déclarés responsables des désordres affectant la piscine et les bâtiments annexes et soient condamnés à en réparer les conséquences dommageables ; 2°) de prononcer lesdites condamnations pour un montant total de 923 319,53 francs outre intérêts de droit, ainsi que la somme de 15 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1995 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - les observations de Me ARRUE, avocat de la SOCIETE ETUDES ET PROJETS ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sur l'absence de qualité pour agir : Considérant qu'aux termes de l'article 316-1 du code des communes : "Le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune." ; qu'aux termes de l'article L. 316-3 du même code : "Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente en justice la commune." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre en date du 4 mai 1993, adressée par le greffe du tribunal administratif de Grenoble à la commune de SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE qui en a accusé réception le lendemain, la collectivité demanderesse a été invitée à produire la délibération du conseil municipal autorisant le maire à agir en justice ; que, faute d'avoir produit ledit document avant l'audience, la demande était irrecevable ; que si la commune requérante produit en appel deux délibérations datées des 14 avril 1983 et 26 mai 1989 autorisant le maire à engager la procédure contre les constructeurs de la piscine communale, ces documents produits pour la première fois en appel ne sont pas de nature à régulariser la demande de première instance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions de l'entreprise BOTTA : Considérant que l'ENTREPRISE BOTTA n'a pas formé d'appel principal ; que, dès lors, ses conclusions incidentes dirigées contre la commune de SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE et tendant au règlement du solde du marché, sont irrecevables en raison de l'irrecevabilité de l'appel principal de la commune ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que la commune est la partie perdante dans la présente instance ; que cette circonstance fait obstacle à ce que sa demande tendant à ce que lui soit allouée une somme au titre des frais irrépétibles soit accueillie ; Considérant, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, qu'il n'y pas lieu de faire droit aux demandes de la société ETUDES ET PROJETS, de M. Y... et de l'ENTREPRISE BOTTA tendant à ce que leur soit allouée une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de la commune de SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la société ETUDES ET PROJETS, de M. Y... et de l'ENTREPRISE BOTTA sont rejetées. 135-02-01-02-02-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - POUVOIRS DU MAIRE - POUVOIRS EXERCES SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL Code des communes L316-1, L316-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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