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94LY01935

CETATEXT000007457152 J2XLX1995X12X0000001935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/71/CETATEXT000007457152.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 29 décembre 1995, 94LY01935, inédit au recueil Lebon 1995-12-29 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01935 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme LAFOND M. BONNET Vu la décision n° 122 656 en date du 25 novembre 1994 enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1994 par laquelle le Conseil d'Etat saisi d'un pourvoi en cassation présenté pour M. René X..., a annulé l'arrêt du 28 novembre 1990 et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de LYON ; Vu l'arrêt n° 89LY00546 du 28 novembre 1990 de la cour administrative d'appel de LYON ; Vu la requête enregistrée le 28 janvier 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. René X... demeurant à ANTRAIGUES

(07530)tendant à l'annulation de l'arrêt du 28 novembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de LYON a rejeté sa requête à fins de décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 ; Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur, la requête présentée pour M. X... ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 1987 présentée par Me Alain-François Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour M. René X... demeurant à ANTRAIGUES (Ardèche) ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de LYON a ordonné un supplément d'instruction ainsi que le jugement du 18 juin 1987 par lequel le même tribunal a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 et celle en décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1980 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 1995 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... fait appel, d'une part, du jugement en date du 24 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a ordonné un supplément d'instruction à effet pour l'administration de produire les documents saisis auprès des dirigeants de la S.A. LA CHEVILLE ALBENASSIENNE permettant de déterminer la montant des prélèvements occultes opérés dans ladite société et reversés à M. X... qui était salarié de cette société, puis associé à partir de novembre 1979, d'autre part, du jugement en date du 18 juin 1987 en tant que par ce jugement le tribunal, qui a prononcé, à concurrence de 139 francs, le non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M. X... tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979, a rejeté le surplus de ladite demande ainsi que celle tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 ; Sur la régularité des jugements attaqués : Considérant que, conformément à la mesure d'instruction ordonnée par le jugement attaqué du 24 avril 1986 du tribunal administratif de Lyon, l'administration a produit les photocopies d'éléments de la comptabilité occulte de la S.A. CHEVILLE ALBENASSIENNE saisie par la brigade de contrôle et de recherches faisant ressortir les sommes que, sous un pseudonyme dont il n'est pas contesté qu'il correspondait à M. X..., ce dernier avait perçues ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas de ce jugement que le tribunal ait entendu exiger la production de l'intégralité du dossier original ; que les documents communiqués au tribunal permettaient à M. X... de discuter utilement de la nature et du montant des revenus qui lui étaient imputés ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 18 juin 1987 ne respecterait pas le caractère contradictoire de la procédure et méconnaîtrait l'article 6 de la convention européenne susvisée ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que les redressements en cause dont M. X... a fait l'objet trouvent leur origine dans la saisie auprès de la S.A. LA CHEVILLE ALBENASSIENNE, de documents révélant que l'intéressé avait perçu des rémunérations occultes de cette société ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait procédé en réalité à une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, non précédée d'un avis de vérification ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements en date du 10 février 1982 a été signée par Mme Y..., contrôleur, nommée dans le département de l'Ardèche par décision du 15 mai 1981 et affectée du 1er septembre 1981 au 1er septembre 1982 au secteur d'assiette d'AUBENAS-NORD ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ladite notification n'aurait pas été signée par un agent hiérarchiquement et territorialement compétent doit être écarté ; Considérant qu'il ressort des énonciations de la notification de redressements précitée que celle-ci mentionnait que le contribuable avait la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ; qu'en l'absence d'engagement d'une procédure de vérification, l'administration n'était pas tenue d'indiquer au contribuable les conséquences de son acceptation éventuelle sur les droits et taxes dont il pourrait devenir débiteur ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions des article L.54 B et L.48 alors en vigueur du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues ; Considérant que la notification de redressements en date du 10 février 1982 faisait connaître à M. X... qu'il ressortait des constatations effectuées par la brigade de contrôle et de recherches que la S.A. LA CHEVILLE ALBENASSIENNE lui avait versé de manière occulte des rémunérations d'un montant de 206 889 francs en 1979 et 131 004 francs en 1980 ; que cette notification qui permettait au contribuable de connaître l'origine, la nature et les motifs des rehaussements envisagés était, contrairement à ce que soutient M. X..., suffisamment motivée ; que le ministre affirme, sans être contredit, que la communication des documents saisis n'a à aucun moment de la procédure été demandée par l'intéressé ; que dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 10 mars 1982 par laquelle elle a confirmé de façon motivée les redressements envisagés, l'administration, qui, en l'absence de demande du contribuable, n'était pas tenue, contrairement à ce que soutient ce dernier, de lui communiquer les documents auxquels elle faisait référence, a, en tout état de cause, mis le contribuable en mesure de formuler ses observations ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure de redressements aurait été violé, notamment au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Considérant que la commission départementale n'est pas compétente pour intervenir en cas de désaccord relatif à des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réponse aux observations du contribuable aurait dû mentionner la possibilité de la saisir, doit être écarté ; Considérant qu'il ressort des avis d'imposition mis en recouvrement les 30 juin et 31 août 1982 respectivement sous les articles 8 et 51 du rôle que lesdits avis mentionnent les conditions d'exigibilité des impositions mises à la charge du contribuable ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L.253 du livre des procédures fiscales auraient été méconnues manque en fait ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. X... n'ayant pas accepté les redressements dont il a fait l'objet, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison des revenus occultes qu'il a perçus de la S.A. LA CHEVILLE ALBENASSIENNE, il incombe à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé des impositions correspondantes ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des déclarations faites par M. X... devant le juge d'instruction ainsi que des motifs du jugement devenu définitif du tribunal de grande instance de Privas statuant en matière correctionnelle du 25 janvier 1984 que le contribuable a perçu des rémunérations occultes de la S.A. CHEVILLE ALBENASSIENNE ; que, de la comptabilité occulte de cette société dont les éléments concernant les sommes attribuées sous un pseudonyme à M. X... ont été communiqués à ce dernier, il ressort qu'il a bénéficié en 1979 et 1980 de revenus occultes, s'élevant respectivement à 206 708 francs et 131 004 francs ; que si le requérant soutient que ces sommes soit ne lui ont pas été effectivement versées, soit étaient destinées et furent utilisées pour l'achat de cheptel et pour le compte de la S.A. LA CHEVILLE ALBENASSIENNE, l'administration fait valoir, sans être aucunement contredite, d'une part, que les sommes versées à M. X... et utilisées pour l'achat de cheptel pour le compte de la société ont été identifiées de façon précise dans la comptabilité occulte de cette dernière et n'ont pas été retenues dans les montants des rémunérations occultes litigieuses d'autre part, que le requérant, bien qu'il n'ait disposé depuis plusieurs années que de revenus connus très faibles, inférieurs à la couverture normale des besoins de l'existence, a toutefois été en mesure de réaliser, de 1976 à 1981, des emplois financiers s'élevant à 360 000 francs, dont il n'a pu justifier l'origine, et a notamment participé le 12 janvier 1980, pour la somme de 157 000 francs, dont la moitié a été versée en numéraires, à l'augmentation de capital de la S.A. LA CHEVILLE ALBENASSIENNE ; que les renseignements concernant M. X... recueillis dans la comptabilité occulte de ladite société sont ainsi corroborés par des constatations propres à la situation de l'intéressé ; que l'administration doit, dans ces conditions, être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe ; Sur l'application des intérêts de retard : Considérant qu'il ressort des articles 1728 et 1730 du code général des impôts dans leur rédaction applicable aux impositions contestées que les intérêts de retard sont due de plein droit sur la base de l'imposition à laquelle ils s'appliquent dès lors que l'insuffisance des chiffres déclarés excède le dixième de la base d'imposition ; qu'ils n'impliquent ainsi aucune appréciation par l'administration fiscale du comportement du contribuable et n'ont, dès lors, par le caractère d'une sanction ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à soutenir que les intérêts de retard ne sont pas dus faute d'avoir été motivés ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de ses demandes restant en litige ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 1728, 1730 CGI Livre des procédures fiscales L57, L253 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6

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