CETATEXT000007457154 J2XLX1995X12X0000001941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/71/CETATEXT000007457154.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 29 décembre 1995, 94LY01941, inédit au recueil Lebon 1995-12-29 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01941 3E CHAMBRE C Mme LAFOND M. QUENCEZ Vu le recours du ministre de l'intérieur, enregistré au greffe de la cour le 26 décembre 1994 ; Le ministre demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1994 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé, à la demande de M. François X..., sa décision refusant à l'intéressé une promotion exceptionnelle ; - de rejeter la demande de promotion exceptionnelle présentée par M. X... devant le tri-bunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 ; Vu le décret n° 83-319 du 12 septembre 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1995 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 24 janvier 1968 issu de l'article 2 du décret du 12 septembre 1983 : "A titre exceptionnel, ...les fonctionnaires des services actifs de la police nationale peuvent après avis de la commission administrative paritaire faire l'objet des dispositions suivantes :
- a)S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté au cours d'une opération de police, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à la classe, ou au grade immédiatement supérieur. S'ils ont été mortellement ou grièvement blessés dans ces mêmes circonstances, ils peuvent en outre être nommés dans un corps hiérarchiquement supérieur ;
- b)S'ils ont été grièvement ou mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, ils pourront être promus à l'un des échelons supérieurs, à la classe ou au grade immédiatement supérieur ... ;
- c)Les promotions prononcées en application des dispositions du présent article doivent, en tout état de cause, conduire à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion. Le surnombre résultant des promotions ainsi accordées doit être résorbé à la première vacance." ; Considérant que M. X..., brigadier de police, a été blessé, en octobre 1974, dans un accident de la circulation alors qu'il était passager d'un car de police ; qu'après une rechute en décembre 1987 suivie d'une opération en janvier 1988, reconnues imputables à cet accident, il est atteint d'une incapacité permanente partielle dont le taux a été fixé en novembre 1990 à 45 % par la commission de réforme ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X... le bénéfice des dispositions de l'article 22 précité, le ministre, après avoir régulièrement consulté la commission administrative paritaire nationale, laquelle a examiné le cas de M. X... les 9 décembre 1991 et 24 avril 1992, s'est fondé sur ce que, à elle seule, la circonstance que l'intéressé ait été blessé au cours d'un accident de la circulation, n'avait pas paru de nature à justifier l'octroi d'un avancement exceptionnel ; que, si l'administration a fait valoir en cours d'instance devant le tribunal administratif qu'elle disposait d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ces promotions exceptionnelles et qu'elle réservait généralement le bénéfice de celles-ci aux fonctionnaires blessés au cours d'opérations de police, il ne résulte d'aucune des pièces du dossier qu'elle entendait en exclure, en vertu d'une position de principe et sans examen particulier de leur situation, les agents grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions et relevant du b de l'article 22 ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler sa décision refusant à M. X... le bénéfice des dispositions de l'article 22 précité, le tribunal administratif s'est fondé sur ce qu'elle était entachée d'erreur de droit ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Considérant que la circonstance que la décision attaquée n'a été prise qu'en 1992 alors que M. X... avait été proposé en 1989 pour une promotion exceptionnelle est sans incidence sur la légalité de ladite décision dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe un délai à l'administration pour prononcer les promotions exceptionnelles au titre de l'article 22 ; Considérant que l'administration n'est pas tenue de suivre l'avis de la commission administrative paritaire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce la commission administrative paritaire interdépartementale et la commission administrative paritaire nationale auraient émis des avis contraires est en tout état de cause inopérant ; Considérant, enfin, que la circonstance que M. X... ait été blessé alors qu'il était en service ne lui donnait pas un droit au bénéfice des dispositions de l'article 22 précité ; que le ministre pouvait légalement tenir compte des circonstances dans lesquelles il avait été blessé ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ou sur une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé sa décision refusant à M. X... le bénéfice des dispositions de l'article 22 du décret du 24 janvier 1968 ;Article 1er : Le jugement en date du 13 octobre 1994 du tribunal administratif de Lyon est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique a refusé d'accorder à l'intéressé une promotion exceptionnelle est rejetée. 36-07-02-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS SPECIAUX - PERSONNELS DE POLICE (VOIR POLICE ADMINISTRATIVE) 36-07-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS Décret 68-70 1968-01-24 art. 22 Décret 83-319 1983-09-12 art. 2