← France

94LY00179

CETATEXT000007457158 J2XLX1996X01X0000000179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/71/CETATEXT000007457158.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 16 janvier 1996, 94LY00179, inédit au recueil Lebon 1996-01-16 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00179 1E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. GAILLETON Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 1994, la requête déposée pour Mme Yvette X... demeurant lieu dit Villeneuve au GRAND BORNAND (Haute-Savoie) par Me TOUSSET, avocat au barreau d'Annecy ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 novembre 1993 en tant qu'il a, à la demande de M. A..., annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 7 février 1992 par le maire du GRAND-BORNAND et en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 1992 du maire du GRAND BORNAND portant retrait du permis de construire du 7 février 1992 et délivrance d'un nouveau permis ; 2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif et d'annuler l'arrêté du maire du GRAND-BORNAND du 25 juin 1992 ; 3°) de condamner solidairement la commune du GRAND-BORNAND et M. A... à lui payer une somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 5 avril 1994, le mémoire présenté par M. André A... demeurant ... à Annecy-le-Vieux ; M. A... demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de Mme X... ; 2°) de condamner solidairement la commune du GRAND-BORNAND et Mme X... à lui payer une somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; M. A... fait valoir que le terrain d'assiette ne peut recevoir les bâtiments autorisés par le permis de construire du 7 février 1992 sans dépassement du coefficient d'occupation des sols ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 15 avril 1994, le mémoire présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme déclarant ne pas avoir d'observation à formuler ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 20 juillet 1995, le mémoire en défense présenté pour la commune du GRAND-BORNAND par Me Y..., avocat au barreau de Lyon ; La commune du GRAND-BORNAND demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de Mme X... ; 2°) de rejeter la demande de M. A... tendant à ce qu'elle soit condamnée solidairement avec Mme X... à lui payer une somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3°) de condamner Mme X... à lui payer une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1995 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - les observations de Me TOUSSET, avocat de Mme X... et de Me GAUCHER substituant Me ADAMAS, avocat de la commune du GRAND-BORNAND ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un premier arrêté du 7 février 1992, le maire du GRAND-BORNAND a délivré à Mme X... un permis de construire deux immeubles ; qu'un deuxième arrêté du maire du 25 juin 1992 a "annulé et remplacé" l'arrêté du 7 février 1992 et délivré à Mme X... un permis identique au précédent en l'assujettissant au paiement d'une somme de 841 000 francs au titre de la participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation des sols prévue par l'article L.332-1 du code de l'urbanisme ; Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif a, d'une part, prononcé l'annulation de l'arrêté du 7 février 1992 faisant ainsi droit à la demande présentée par M. A..., et d'autre part, rejeté la demande de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 1992 ; Sur les conclusions de la requête de Mme X... tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 juin 1992 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune et tirée de l'absence de réclamation préalable auprès du directeur départemental de l'équipement ; Considérant que bien qu'il délivre à Mme X... un permis autorisant les mêmes constructions que le permis qui lui avait été précédemment accordé, l'arrêté du maire du 25 juin 1992 qui indique expressément dans son libellé annuler et remplacer l'arrêté du 7 février 1992 et comporte l'assujettissement du pétitionnaire à la participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation des sols , doit ainsi être regardé comme ayant opéré le retrait de l'acte initial qui ne comportait pas cette clause financière ; Considérant que l'autorité administrative peut légalement rapporter une décision illégale si au moment où elle décide ce retrait le délai de recours contentieux n'est pas expiré ou si l'acte illégal a fait l'objet dans le même délai d'un recours contentieux sur lequel il n'a pas été définitivement statué ; Considérant que Mme X... ne conteste pas que l'acte retiré qui avait fait l'objet, dès le 25 mars 1992, d'un recours pour excès de pouvoir de la part de M. A... n'était pas devenu définitif ; qu'elle ne conteste pas davantage que le permis de construire qui lui avait été délivré le 7 février 1992 comportait, pour des motifs d'architecture conformément à la faculté ouverte par l'article L.123-1 du code de l'urbanisme et l'article UB 15 du réglement du plan d'occupation des sols de la commune, un dépassement du coefficient d'occupation des sols qui, s'il pouvait être régulièrement autorisé au regard des règles d'urbanisme, impliquait son assujettissement à la participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation des sols ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.332-1 du code de l'urbanisme que lorsque les conditions d'assujettissement du pétitionnaire à ladite participation sont réunies, le maire est tenu d'assortir la délivrance du permis de construire d'une clause prévoyant son versement ; que le maire du GRAND-BORNAND ne pouvait en conséquence légalement délivrer un permis de construire ne comportant pas cette clause financière ; que par suite, sans qu'il y ait lieu de rechercher si un tiers ayant intérêt à agir contre le permis de construire aurait pu utilement faire valoir le moyen tiré de l'absence de dispositions financières à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé directement contre ledit permis, l'autorité administrative auteur de l'acte ainsi entaché d'illégalité pouvait légalement procéder à son retrait ; que Mme X... n'est en conséquence pas fondée à soutenir que l'arrêté du maire du 25 juin 1992 serait irrégulièrement intervenu et que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à son annulation ; Sur les conclusions de la requête de Mme X... tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté du 7 février 1992 : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté du maire du GRAND-BORNAND du 26 juin 1992 a retiré l'arrêté du 7 février 1992 ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif a statué sur les conclusions tendant à son annulation qui lui étaient présentées par M. A... ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué d'évoquer et de statuer immédiatement ; Considérant que postérieurement à l'introduction le 25 mars 1992 de la demande de M. A... devant le tribunal administratif le maire du GRAND-BORNAND a rapporté la décision attaquée du 7 février 1992 ; qu'ainsi la demande de M. A... est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions de Mme X... ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est la partie perdante ; Considérant qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A... qui ne justifie pas avoir exposé des frais pour défendre à la présente instance ; Considérant qu'il y a lieu de condamner Mme X... à payer à la commune du GRAND-BORNAND une somme de 5 000 francs ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 novembre 1993 est annulé en tant qu'il a par son article 2, annulé le permis de construire délivré le 7 février 1992 par le maire du GRAND-BORNAND à Mme X....Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 7 février 1992 par le maire du GRAND-BORNAND à Mme X....Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.Article 4 : Mme X... est condamnée à payer à la commune du GRAND-BORNAND une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Les conclusions de M. Z... BIDOZ tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-024-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS Code de l'urbanisme L332-1, L123-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.