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94LY01418 94LY01894

CETATEXT000007457163 J2XLX1996X02X0000001418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/71/CETATEXT000007457163.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 8 février 1996, 94LY01418 94LY01894, inédit au recueil Lebon 1996-02-08 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01418 94LY01894 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mlle PAYET M. COURTIAL Vu 1°) sous le n° 94LY01418, la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 1994, présentée par M. Jean-François X..., demeurant Lotissement Le Cannier n° 6, quartier Vignelongue, ... à La Seyne-sur-Mer

(83500); M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 89-517 F en date du 17 juin 1994, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 ; 2°) de le décharger de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu 2°) sous le n° 94LY01894, la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1994, présentée par M. Jean-François X... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-3257 en date du 27 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ; 2°) de le décharger de l'imposition contestée ; A l'appui de sa requête, M. X... reprend les mêmes moyens et arguments exposés dans sa requête susvisée enregistrée sous le n° 94LY01418 ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 6 octobre 1995, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, qui conclut au rejet de la requête ; A l'appui de son mémoire en défense le ministre reprend les mêmes moyens et arguments exposés dans sa défense enregistrée sous le n°94LY01418 ; Vu, en date du 8 septembre 1995, l'ordonnance par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour de céans a ordonné la clôture de l'instruction à partir du 16 octobre 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1996 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts : "Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation applicable à l'espèce, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement." ; que pour l'application des dispositions qui précèdent, la limite de 50 % doit s'apprécier au regard du coût toutes taxes comprises de l'ensemble de l'opération, y compris notamment le coût d'acquisition du terrain d'assiette de la construction et de celui qui forme une dépendance indispensable et immédiate de celle-ci au sens du 4° de l'article 1381 du code précité ; que l'exonération n'est donc acquise que si le coût ainsi défini n'excède pas le double du montant du prêt aidé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maison que M. X... a fait édifier en 1985 dans le lotissement Le Cannier, à La Seyne-sur-Mer, pour être affectée à son habitation principale, est implantée au milieu d'une parcelle d'une superficie totale de 434 m2 incluant l'assiette de la construction de 103 m2 ; que cette disposition même confère au terrain entourant la bâtisse et qui sert à son accès comme à sa desserte, le caractère d'une dépendance indispensable et immédiate de la construction, au sens de l'article 1381-4° du code général des impôts et ce, malgré l'existence d'une servitude partielle de reculement dont il est grevé ; que M. X... ayant bénéficié pour la réalisation immobilière dont s'agit d'un prêt aidé par l'Etat d'un montant de 216 477 francs alors qu'il a déboursé 260 000 francs pour l'acquisition de son terrain et 235 000 francs pour la construction proprement dite, l'opération en cause ne saurait être regardée comme étant financée à plus de 50 % par un prêt visé par les articles L.301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; qu'à cet égard, le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative du 2 avril 1986 (6 C2 n° 13 à 15) laquelle ne constitue pas une interprétation formelle de la législation fiscale applicable en la matière ; qu'il s'ensuit que les moyens dont se prévaut le contribuable à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1988, 1990 et 1991 sont infondés et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetés ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;Article 1er : Les requêtes jointes de M. X... sont rejetées. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1384 A, 1381 CGI Livre des procédures fiscales L80 Code de la construction et de l'habitation L301-1

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