← France

95LY01538

CETATEXT000007457167 J2XLX1996X02X0000001538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/71/CETATEXT000007457167.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 8 février 1996, 95LY01538, inédit au recueil Lebon 1996-02-08 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01538 2E CHAMBRE C M. JOUGUELET M. COURTIAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 août 1995 sous le n° 95LY01538, présentée pour la commune de ROGNES représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me X..., avocat ; la commune de ROGNES demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 9 août 1995 par laquelle le conseiller délégué du tribunal administratif de Marseille a décidé une expertise à l'effet de décrire les dommages causés aux terrains appartenant à la Société d'exploitation Immobilière et Agricole du Midi par l'incendie qui a pris naissance le 1er août 1989 dans la décharge de Ponserot sur le territoire de la commune de ROGNES, d'évaluer le préjudice subi par la Société d'exploitation Immobilière et Agricole du Midi et d'indiquer le coût des travaux nécessaires à la remise en état des lieux ; 2°) de rejeter la demande d'expertise présentée par la Société d'exploitation Immobilière et Agricole du Midi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1996 : - le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que, par une ordonnance en date du 9 août 1995, le magistrat délégué du tribunal administratif de Marseille a décidé une expertise à l'effet de décrire les dommages causés aux terrains appartenant à la Société d'exploitation Immobilière et Agricole du Midi par l'incendie qui a pris naissance le 1er août 1989 dans la décharge de Ponserot sur le territoire de la commune de ROGNES, d'évaluer le préjudice subi par la Société d'exploitation Immobilière et Agricole du Midi et d'indiquer le coût des travaux nécessaires à la remise en état des lieux ; que, pour demander l'annulation de cette ordonnance, la commune soutient que cette mesure d'instruction serait inutile et frustratoire dès lors que la créance dont pourrait se prévaloir la Société d'exploitation Immobilière et Agricole du Midi serait atteinte par la prescription quadriennale depuis 1993 ; Considérant d'une part que le juge des référés ne saurait trancher la question ainsi posée sans préjudicier au principal ; que, d'autre part, la demande d'expertise présentée par la Société d'exploitation Immobilière et Agricole du Midi était liée à une action contentieuse éventuelle et réclamait de ce fait une mesure utile au sens des dispositions précitées de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en outre une telle demande est recevable même en l'absence de dépôt d'une réclamation préalable auprès de l'administration ; qu'ainsi, la commune de ROGNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué du tribunal administratif de Marseille a décidé l'expertise contestée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de ROGNES à payer à la Société d'exploitation Immobilière et Agricole du Midi une somme de 4 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la commune de ROGNES est rejetée.Article 2 : La commune de ROGNES est condamnée à verser à la Société d'exploitation Immobilière et Agricole du Midi une somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-03-011 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.