CETATEXT000007457174 J2XLX1998X12X0000001540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/71/CETATEXT000007457174.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 22 décembre 1998, 97LY01540, inédit au recueil Lebon 1998-12-22 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01540 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu enregistrée le 30 juin 1997, la requête présentée pour le centre hospitalier de Saint Jean de Maurienne dont le siège est rue du docteur Grange à Saint Jean de Maurienne par Me LE PRADO avocat au conseil d'Etat et à la cour de Cassation ; Le centre hospitalier de Saint Jean de Maurienne demande à la cour : - d'annuler un jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 15 avril 1997 qui à la demande de Mme X... a ordonné une expertise ; - de rejeter la demande de Mme X... ; Vu enregistré le 21 novembre 1997, le mémoire en défense présenté pour Mme X... par Me Z... avocat ; Mme X... demande à la cour de rejeter la demande du centre hospitalier de Saint Jean de Maurienne ; Elle fait valoir qu'elle était dans les délais de recours lorsqu'elle a adressé le 27 mars 1996 une lettre qui est un recours gracieux et dans laquelle elle constate la décision, formule sa réclamation et indique sa volonté de poursuivre ; que les demandes d'aide juridictionnelle du 31 juillet 1996 et 23 août 1996 interrompent le délai de recours ; que le 2 juillet 1996 par courrier recommandé ------------------------------------- avec accusé de réception son conseil avait adressé au directeur du centre hospitalier une nouvelle demande qu'au fond l'algodystrophie que présentait Mme X... est la conséquence du plâtre trop serré et surtout du défaut de surveillance du docteur Y... ce qui constitue une faute lourde ; Vu enregistré le 11 décembre 1997, le mémoire présenté pour Mme X... par Me Z... tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu enregistré le 25 septembre 1998, le mémoire présenté pour le centre hospitalier de Saint Jean de Maurienne tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens et en outre que les demandes d'aide juridictionnelle présentées alors que la forclusion était déjà acquise ne peuvent avoir aucune influence sur la recevabilité de la demande ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre1998 : - le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement du 15 avril 1997, le tribunal administratif de GRENOBLE, sur la demande de Mme X... tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint Jean de Maurienne à lui payer une indemnité d'une montant de 500.000 francs en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de soins prodigués dans cet établissement le 14 février 1995, après avoir rejeté une fin de non recevoir opposé par l'hôpital à cette demande a ordonné une expertise médicale ; que l'hôpital de Saint Jean de Maurienne fait appel de ce jugement en constestant la recevabilité de la demande de première instance ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une décision du 30 janvier 1996, notifiée le 1 février 1996 et indiquant les voies et délais de recours, le directeur de l'hôpital de Saint Jean de Maurienne a rejeté la demande d'indemnisation présentée le 24 avril 1995 par Mme X... aux motifs que la complication dont elle a été atteinte ne résultait pas d'un manquement aux règles de l'art médical, l'immobilisation par une contention en résine étant justifiée et la mise en place du plâtre correcte ; que le délai de recours contentieux contre cette décision n'a pas été prolongé par la lettre en date du 26 mars 1996 de Mme X... au directeur de l'hôpital qui se bornait à informer ce dernier qu'elle n'était pas satisfaite de sa décision et qu'elle poursuivait l'affaire; que ce dernier courrier ne pouvait pas davantage être regardé comme constituant une nouvelle réclamation de nature à ouvrir un nouveau délai de recours ; que la demande d'aide juridictionnelle, déposée le 31 juillet 1996, n'a pu interrompre le délai de recours qui était déjà expiré à cette date ; qu'il suit de là que la demande de condamnation de l'hôpital de Saint Jean Maurienne enregistrée au tribunal administratif de GRENOBLE le 2 août 1996 était tardive et par conséquence irrecevable ; qu'il résulte de ce qui précède que la centre hospitalier de Saint Jean de Maurienne est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré cette demande recevable ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler les articles 2, 3,4,5,6,et 7 du jugement attaqué et de rejeter par la voie de l'évocation la demande d'indemnisation présentée par Mme X... ; Considérant que le tribunal administratif avait décidé dans l'article 1er de ce même jugement qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'expertise, présentée par une demande séparée, sur le fondement de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en raison de l'expertise déjà décidée dans le cadre de l'examen de la demande d'indemnisation ; que la partie du jugement du tribunal qui a ordonné cette expertise ayant été annulé, il y a lieu d'annuler également l'article 1 de ce jugement et de renvoyer les conclusions de la requête n 96-3062 au tribunal administratif pour qu'il y soit statué ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 15 avril 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de GRENOBLE sous le numéro 962846 est rejetée.Article 3 : Les conclusions de la requête enregistrée au tribunal administratif de GRENOBLE sous le numéro 963062 sont renvoyées devant ce tribunal administratif pour qu'il y soit statué. 54-01-07-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R128
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.