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98LY01541

CETATEXT000007457177 J2XLX1998X12X0000001541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/71/CETATEXT000007457177.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 3 décembre 1998, 98LY01541, inédit au recueil Lebon 1998-12-03 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01541 1E CHAMBRE C M. BOURRACHOT M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 1998, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 97014989 en date du 24 juin 1998 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule la décision en date du 12 décembre 1996 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire a rejeté comme tardive sa réclamation dirigée contre les opérations de remembrement de NEULISE ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1998 : - le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande de M. X... tendait à l'annulation la décision en date du 12 décembre 1996 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire a rejeté comme tardive sa réclamation dirigée contre les opérations de remembrement de NEULISE et était accompagné d'une copie de cette décision dont le motif était contesté par des moyens de droit et de fait ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que le premier juge a dénaturé ses conclusions en les regardant comme demandant seulement que soient prises en compte par le tribunal ses propositions d'amélioration du plan de remembrement pour rejeter sa demande comme irrecevable ; qu'ainsi, l'ordonnance du président de la 5 ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 24 juin 1998 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa requête ;Article 1er : L'ordonnance du président de la 5 ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 24 juin 1998 est annulée.Article 2 : M. X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa requête. 54-07-01-03-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION

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