CETATEXT000007457183 J2XLX1998X12X0000001588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/71/CETATEXT000007457183.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 22 décembre 1998, 98LY01588, inédit au recueil Lebon 1998-12-22 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01588 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu enregistrée le 25 août 1998, la requête présentée pour M. Roland X... demeurant ...,
(74940)ANNECY LE VIEUX et pour M. Camille X... demeurant
(74370)PRINGY, par Me Y... avocat ; MM.Roland et Camille X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler un jugement du tribunal administratif de GRENOBLE qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation du plan d'occupation des sols de la commune de PRINGY approuvé le 7 février 1995 maintenant respectivement la parcelle n 904 en zone NA et la parcelle n 905 en zone NC ; 2 ) d'annuler la délibération attaquée en tant qu'elle a procédé au classement précité ; 3 ) de condamner la commune de PRINGY à lui payer la somme de 5.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Ils font valoir en ce qui concerne M.Roland X... qu'un certificat d'urbanisme délivré le 20 avril 1983 avait déclaré le terrain constructible ; que la parcelle en cause bénéficie des équipements de base et est située dans un secteur urbanisé ; que le jugement attaqué n'a pas répondu aux moyens soulevés par lui ; en ce qui concerne M.Camille X..., un certificat d'urbanisme avait en 1983 déclaré son terrain constructible ; qu'il était bordé par une voie communale et par l'ensemble des équipements ; qu'elle est entourée de parcelles construites ; Vu la décision par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour a décidé de dispenser cette affaire d'instruction ; Vu le mémoire ampliatif enregistré le 18 novembre 1998 présenté pour MM. X... par Me Y... tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens et que l'irrecevabilité tirée de l'application de l'article L.600-3 ne peut lui être opposée dès lors qu'ils n'en ont pas été informés ni par le greffe du tribunal administratif de Grenoble lors de la notification de son jugement ni par le greffe de la cour ; Vu le jugement attaqué ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1998 : - le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu , à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours". Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que par courrier en date du 14 septembre 1998 reçu par les requérants le, 17 septembre 1998, la cour a demandé à MM. Roland et Camille X..., qui contestaient la délibération du conseil municipal de la commune de PRINGY approuvant des modifications du plan d'occupation des sols, de justifier de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.600-3 précité et les a informé qu'à défaut de cette justification, leur requête était susceptible d'être déclarée irrecevable ; qu'aucune disposition du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel ni aucun autre texte ne faisait obligation lors de la notification du jugement par le tribunal ou lors de la réception de la requête d'appel de leur rappeler cette obligation légale ; qu'ainsi faute pour MM.BOUVERAT d'avoir notifié leur requête conformément aux dispositions prévues par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, celle -ci doit être rejetée ;Article 1er :La requête de MM.Roland et Camille X... est rejetée. 68-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES Code de l'urbanisme L600-3