CETATEXT000007457185 J2XLX1998X12X0000001641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/71/CETATEXT000007457185.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 décembre 1998, 95LY01641, inédit au recueil Lebon 1998-12-04 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01641 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel sous le n 95LY001641, la requête présentée pour la société LEVAUX, dont le siège social est à ..., agissant par son gérant, par la SCP Monnot-Callet, avocat ; La société LEVAUX demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-4423.5 du 14 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation d'un état exécutoire délivré le 6 novembre 1992 par le directeur de l'Office des migrations internationales ; 2 ) d'annuler ledit état exécutoire du 6 novembre 1992 et la décision du même jour de l'Office des migrations internationales et les déclarer inopposables à la société LEVAUX ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1998 : - le rapport de M. d'HERVE , premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.341-6 du code du travail : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; que le même code dispose en son article L.341-7 que : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6, 1er alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office des migrations internationales" ; que le second alinéa de l'article L.341-34 du code du travail dispose quant à lui : "cette contribution est à la charge exclusive de l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation de ces dispositions ; son recouvrement est effectué conformément aux dispositions régissant les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances des établissements publics nationaux" ; que ces dispositions font obligation au directeur de l'Office des migrations internationales de constituer débiteur de ladite contribution spéciale la personne physique ou morale que l'ensemble des règles applicables à la relation de travail salarié désigne comme l'employeur d'un travailleur étranger en situation irrégulière ; Considérant qu'à l'issue d'un contrôle le 22 mai 1990 sur le chantier de la passerelle Mayol-la-Rode à Toulon, dont la réalisation était assurée par le groupement d'entreprises "Levaux-GCBA", titulaire du marché de travaux, un contrôleur du travail a relevé à l'encontre dudit groupement une infraction aux dispositions précitées de l'article L.341-6 du code du travail après avoir constaté la présence d'un ressortissant étranger dépourvu de titre de travail ; que le 6 novembre 1992, le directeur de l'Office des migrations internationales a émis un titre exécutoire constituant "Levaux-GCBA" débiteur de la contribution spéciale instituée par les dispositions précitées pour un montant de 15 740,03 francs ; Considérant qu'il ressort de l'instruction, et notamment du contenu des stipulations régissant les rapports des entreprises membres du groupement, que celles-ci demeuraient responsables de leur personnel et de leurs sous-traitants éventuels ; que ledit groupement, dépourvu par ailleurs de la personnalité morale, ne pouvait être reconnu comme l'employeur d'un salarié étranger, et qu'ainsi, la contribution spéciale ne pouvait être mise à sa charge ; Considérant qu'après avoir établi que l'une des société membres du groupement devait seule, compte tenu de la réalité de ses relations de direction et d'encadrement du personnel qu'une entreprise artisanale sous-traitante se bornait à mettre à sa disposition, être désignée comme l'employeur du salarié étranger en situation irrégulière, le tribunal administratif ne pouvait, eu égard à la nature de l'erreur dont était ainsi entaché le titre exécutoire contesté devant lui, quant à la personne de l'employeur débiteur de la contribution spéciale, valider ce dernier partiellement en tant qu'il concernait une des entreprises du groupement, et l'annuler pour le surplus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LEVAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 6 novembre 1992 par le directeur de l'Office des migrations internationales à l'encontre du seul groupement "Levaux-GCBA" ;Article 1er : Le jugement, en date du 14 mars 1995, du tribunal administratif de Nice est annulé.Article 2 : L'état exécutoire délivré le 6 novembre 1992 par le directeur de l'Office des migrations internationales est annulé. 335-06-02-02 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER Code du travail L341-6, L341-7, L341-34
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.