CETATEXT000007457190 J2XLX1998X12X0000001673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/71/CETATEXT000007457190.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 8 décembre 1998, 96LY01673, inédit au recueil Lebon 1998-12-08 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01673 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 1996, présentée pour la COMMUNE DE MIONS (RHONE), représentée par son maire en exercice, par Me DUMOULIN, avocat ; La COMMUNE DE MIONS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9504904-9505341, en date du 22 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de LYON a annulé, à la demande des consorts X... et Z..., l'arrêté du maire en date du 7 juillet 1995 délivrant un permis de construire à M. et Mme Y..., pour la construction d'une maison individuelle ; 2 ) de rejeter la demande présentée par les consorts X... et Z... devant le tribunal administratif de LYON ; 3 ) de condamner les consorts X... et Z... à lui payer la somme de 10.000 francs en application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1998 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me AROSIO, substituant Me DUMOULIN, avocat de la commune de MIONS et de Me GRANJON, avocat de M. et Mme Didier X... et M. et Mme Jacques Z.... - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code des communes, alors en vigueur : " I. Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile ( ...) III. Dans les communes de 3.500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ( ...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure " ; Considérant que, pour justifier de sa qualité pour agir au nom de la commune, le maire de MIONS a produit à l'instance une délibération en date du 18 juin 1995 par laquelle le conseil municipal lui a délégué, en application des dispositions de l'article L. 122-21 du code des communes, alors en vigueur, et pour la durée de son mandat, le pouvoir, notamment, " d'intenter au nom de la commune les actions en justice " ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que les conseillers municipaux de MIONS ont été convoqués le 13 juin 1995 pour la séance du conseil municipal du 18 juin 1995 au cours de laquelle a été prise ladite délibération ; qu'ainsi, un délai de cinq jours francs, tel qu'exigé par les dispositions susmentionnées de l'article L. 121-10 du code des communes, ne s'est pas écoulé entre la convocation de la réunion et la tenue de celle-ci ; que la procédure d'urgence n'a en tout état de cause pas été observée en l'espèce ; que la délibération du 18 juin 1995 est donc illégale ; que, le maire ne justifiant pas en conséquence de sa qualité pour agir au nom de la COMMUNE DE MIONS, la requête de celle-ci est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les consorts X... et Z..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE MIONS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la commune de MIONS à payer aux consorts X... et Z... une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MIONS est rejetée.Article 2 : La commune de MIONS versera à M. et Mme X... et M. et Mme Z..., une somme globale de cinq mille francs (5000 frs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR Code des communes L121-10, L122-21 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.