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94LY01702

CETATEXT000007457194 J2XLX1998X12X0000001702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/71/CETATEXT000007457194.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 22 décembre 1998, 94LY01702, inédit au recueil Lebon 1998-12-22 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01702 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu enregistrée, au conseil d'Etat, le 27 juin 1994, la requête présentée par M. Robert MARTI domicilié ... CROIX VALMER ; M. Robert MARTI demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de NICE en date du 12 avril 1994 qui a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des travaux d'élargissement du boulevard de Tabarin ; 2 ) d'ordonner le sursis à exécution des décisions d'entreprendre les travaux d'aménagement du boulevard de Tabarin et de surseoir à l'exécution des délibérations des 21 octobre 1993 et des 25 janvier 1994 ; Il fait valoir qu'il a intérêt à agir en sa double qualité de contribuable de la commune et de citoyen ; que le tribunal administratif était compétent sur le fondement des dispositions de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 ; que l'étude d'impact était obligatoire ; que les aménagements ne sont pas achevés ; qu'il n'y a pas eu d'enquête publique conforme à la loi "Bouchardeau" ; que le déroulement de l'enquête est irrégulier ; Vu le jugement attaqué ; Vu enregistré le 25 juillet 1994, le mémoire de M. MARTI indiquant que sa demande de sursis était dirigé contre les deux délibérations prises par le conseil municipal de la commune des 21 octobre 1993 et 25 janvier 1994 ; Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du conseil d'Etat en date du 14 septembre 1994 attribuant le jugement de cette requête à la cour administrative d'appel de LYON, Vu le mémoire du ministre de l'Equipement, des transports et du tourisme enregistré le 21 décembre 1994 indiquant que s'agissant de décisions prises par une commune en son nom, il lui appartient de la défendre ; Vu enregistré le 13 février 1995, le mémoire présenté par M. MARTI informant la cour qu'il n'y avait pas eu de transaction entre la commune et lui-même ; Vu enregistré le 10 avril 1995, le mémoire présenté pour la commune de la CROIX VALMER représentée par son maire en exercice par la SCP MURET-BARTHELEMY-POTHET, avocat ; La commune de la CROIX VALMER demande à la cour de rejeter la demande de M. MARTI. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1998 : - le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de la demande et des mémoires complémentaires présentés devant le tribunal administratif de NICE par M. MARTI, que ce dernier entendait contester les travaux que la commune de la CROIX VALMER devait engager sur le boulevard Tabarin en demandant qu'il soit sursis à l'exécution, d'une part, de la délibération du conseil municipal du 21 octobre 1993 qui a autorisé le maire à ouvrir une enquête publique, à signer l'acte notarié du transfert de propriété, à lancer la procédure d'appel d'offres et signer les pièces nécessaires à la conclusion des marchés et, d'autre part, de la délibération du 25 janvier 1994 approuvant les conclusions du commissaire enquêteur ; que de telles conclusions ressortissent à la compétence du juge administratif ; qu'il suit de là que M. MARTI est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif, après avoir regardé comme demandant le sursis à exécution des travaux d'aménagement, a rejeté sa demande au motif qu'une mesure de cette nature aurait le même effet qu'une décision ordonnant l'interruption des travaux laquelle en vertu des dispositions des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement attaqué et de statuer sur la demande de M. MARTI par la voie de l'évocation ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du procès verbal de réception des travaux d'élargissement du boulevard de Tabarin que les travaux en litige étaient achevés le 22 juillet 1994 ; que dans ces conditions, les conclusions de la demande de M. MARTI tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution des délibérations ayant permis leur engagement sont devenues sans objet ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de NICE du 12 avril 1994 est annulé.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. MARTI. 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE Code de l'urbanisme L480-1, L480-2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.