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96LY01716

CETATEXT000007457196 J2XLX1998X12X0000001716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/71/CETATEXT000007457196.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 décembre 1998, 96LY01716, inédit au recueil Lebon 1998-12-04 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01716 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 1996 sous le n 96LY01716, présentée pour M. Adrien Y..., demeurant ...

(63800)Cournon d'Auvergne, par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 7 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du président du syndicat intercommunal d'équipement de l'agglomération clermontoise (S.I.E.A.C.) du 8 septembre 1992 prononçant sa mise à la retraite et, d'autre part, à la condamnation dudit syndicat à lui verser la somme de 687 041,10 francs en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de sa mise à la retraire d'office ; 2 ) d'annuler la décision précitée du président du S.I.E.A.C. et de condamner la communauté de communes de l'agglomération clermontoise (C.O.M.A.C.), qui s'est substituée au S.I.E.A.C. en matière d'organisation des secours et de défense contre l'incendie, à lui payer la somme de 993 029,06 francs avec intérêts légaux ainsi que la somme de 7 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n 85-1054 du 30 septembre 1985 ; Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1998 ; - le rapport de M. BRUEL, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté du 8 septembre 1992 portant mise à la retraite de M. Y... : Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 24 du décret du 9 septembre 1965 modifié : "L'agent qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d office, soit sur demande ..." ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés "dans un autre cadre d'emplois, emploi ou corps" s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé." et qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 modifié : "Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale "ou le président du centre national de la fonction publique territoriale" ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre "corps ou cadre d'emplois", soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme l'a estimé la commission départementale de réforme dans sa séance du 7 avril 1992, M. Y..., sous-officier des sapeurs-pompiers qui avait été victime d'un accident de service le 22 janvier 1990, était inapte d'une façon absolue et définitive à l'exercice de ses fonctions ; qu'en vertu des dispositions combinées des décrets du 9 septembre 1965 et du 30 septembre 1985 précités, l'administration était tenue, avant de prononcer, le cas échéant, sa mise à la retraite d'office pour invalidité, et alors qu'il n'est pas allégué que son état physique lui interdisait d'exercer toute activité, de l'inviter à présenter une demande de détachement ou de reclassement dans les conditions fixées par l'article 2 de ce dernier décret ; que, faute de l'avoir fait, la décision du président du S.I.E.A.C. du 8 septembre 1992 contestée est entachée d'une erreur de droit et doit, dès lors, être annulée ; Sur les conclusions indemnitaires de M. Y... : Considérant que si l'arrêté précité du 8 septembre 1992 est annulé par le présent arrêt, M. Y..., en l'absence de service fait, ne peut prétendre au rappel de son traitement ; mais qu'il est fondé à demander à la C.O.M.A.C., qui s'est substituée au S.I.E.A.C. en matière d'organisation des secours et de défense contre l'incendie, la réparation du préjudice qu'il a réellement subi du fait de la mesure prise à son encontre dans des conditions irrégulières ; Considérant que M. Y... a perdu une chance de bénéficier d'un détachement ou d'un reclassement ; qu'il a subi divers troubles dans les conditions d'existence, ainsi qu'un préjudice moral, liés à sa privation d'emploi ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnité à laquelle il a droit, compte tenu notamment des arrérages de la pension de retraite qu'il a perçus, en condamnant la C.O.M.A.C. à lui verser une indemnité de 50 000 francs y compris tous intérêts échus au jour du présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la totalité de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la C.O.M.A.C. et au S.I.E.A.C. la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la C.O.M.A.C. à verser à M. Y... la somme de 5 000 francs ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 mai 1996, ensemble l'arrêté du président du S.I.E.A.C. du 8 septembre 1992, sont annulés.Article 2 : La C.O.M.A.C. est condamnée à verser à M. Y... une indemnité de 50 000 francs.Article 3 : La C.O.M.A.C. versera à M. Y... une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... et les conclusions de la C.O.M.A.C. et du S.I.E.A.C. tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. 36-10-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 65-773 1965-09-09 art. 24 Décret 85-1054 1985-09-30 art. 2 Loi 84-53 1984-01-26 art. 81

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