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94LY01738

CETATEXT000007457199 J2XLX1995X07X0000001738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/71/CETATEXT000007457199.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 7 juillet 1995, 94LY01738, inédit au recueil Lebon 1995-07-07 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01738 4E CHAMBRE C M. PANAZZA M. BONNAUD Vu, enregistrés le 31 octobre 1994 et le 22 décembre 1994 au greffe de la cour, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la société d'équipement du département de la Loire (SEDL), société anonyme, par Me A..., avocat ; La société SEDL demande à la cour : 1°) l'annulation de l'ordonnance en date du 17 octobre 1994 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à ce que le juge des référés condamne M. Z..., architecte, les sociétés COCHERY-BOURDIN-CHAUSSE, ROBERT X... RICHARD, LUCIEN Y..., SOCOTEC à lui verser une provision de 91 148,10 francs à valoir sur la réparation du préjudice résultant des désordres qui affectent le collège de Breuil à SAINT-JUST EN CHEVALET (Loire) ; 2°) de condamner les constructeurs susmentionnés à lui payer une provision de 91 148,10 francs ; 3°) de condamner les constructeurs à lui payer une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1995 : - le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ; - les observations de Me B..., subsituant Me A..., avocat la SEDL et de la SCP CHASSAGNE LATRAICHE-GUERIN BOVIER, avocat de la société SOCOTEC ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, la société d'équipement du département de la Loire (SEDL) demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 17 octobre 1994 par laquelle le président délégué du tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande de condamnation de certains des constructeurs ayant participé à l'opération de réhabilitation du collège du Breuil à SAINT-JUST-EN-CHEVALET (Loire) à lui verser une provision à raison des désordres affectant les bâtiments de cet établissement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante, qui assurait pour le compte du département de la Loire la direction et la responsabilité des travaux, en application d'une convention de mandat, conclue le 15 juin 1988, a entendu, tant en première instance qu'en appel, rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ; qu'en application de cette même convention, le département de la Loire est devenu propriétaire des bâtiments au fur et à mesure de leur réalisation et en a pris possession dès leur réception, intervenue le 14 mai 1992 avec effet au 15 avril 1991 ; qu'enfin, par un avenant à ladite convention, en date du 14 juin 1993, la société SEDL a été habilitée à agir en justice au nom du département jusqu'à la délivrance par celui-ci du quitus de la mission qu'il lui avait contractuellement confiée ; Considérant que cet avenant n'a pu avoir pour effet de donner à cette société, dont la mission s'était achevée avec la réception et la remise des ouvrages, qualité pour intenter une action en garantie décennale des constructeurs, qu'il n'appartenait qu'au département, maître de l'ouvrage, de mettre en oeuvre même si ce dernier ne lui avait pas donné quitus de sa mission ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le juge des référés a estimé que l'obligation dont elle se prévalait était sérieusement contestable, et a rejeté sa demande de provision ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les constructeurs assignés par la SEDL, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à lui verser la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la société d'équipement du département de la Loire à verser à la société SOCOTEC et à la société ROBERT X... RICHARD la somme qu'elles réclament en application des mêmes dispositions ;Article 1er : La requête de la société SEDL est rejetée.Article 2 : Les conclusions des sociétés SOCOTEC et ROBERT X... RICHARD tendant au versement par la société SEDL d'une somme en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 39-06-01-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - QUALITE POUR LA METTRE EN JEU Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1

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