← France

94LY01856

CETATEXT000007457202 J2XLX1995X07X0000001856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/72/CETATEXT000007457202.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 juillet 1995, 94LY01856, inédit au recueil Lebon 1995-07-04 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01856 3E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BONNET Vu l'arrêt en date du 9 novembre 1994, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 9 décembre 1994, par lequel le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'ordonnance en date du 23 septembre 1992, enregistrée le 1er octobre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 141.808, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon lui a renvoyé, par application de l'article R 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours du ministre de l'équipement, du logement et des transports, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 14 septembre 1992, d'autre part, renvoyé le dossier à la cour administrative d'appel ; Le ministre demande : - l'annulation du jugement en date du 19 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à payer à M. Y..., d'une part, une somme de 150 000 francs en réparation du préjudice que lui a causé le refus opposé par le préfet de la Haute-Corse le 11 février 1991 à sa demande d'exécution du jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 13 novembre 1990 annulant l'arrêté du maire de PATRIMONIO du 26 mars 1990 délivrant un permis de construire une maison d'habitation à M. X... et, d'autre part, une somme de 4 000 francs au titre de frais irrépétibles ; - le rejet de la demande tendant à la condamnation de l'Etat présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Bastia ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 1995 ; - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 13 novembre 1990, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté en date du 26 mars 1990 par lequel le maire de PATRIMONIO, agissant au nom de l'Etat, a délivré à M. X... un permis de construire ; que par un jugement en date du 19 décembre 1991, statuant sur la demande de M. Y..., il a annulé la décision en date du 19 février 1991 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé d'ordonner l'interruption des travaux de construction et la remise en état des lieux, déclaré que le refus de faire interrompre les travaux était constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. Y... et, avant-dire-droit sur la demande d'indemnité de celui-ci, ordonné une visite des lieux ; que, par le jugement attaqué en date du 19 juin 1992, il a condamné l'Etat à verser une indemnité de 150 000 francs à M. Y... ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement précité en date du 19 décembre 1991 que le tribunal administratif, s'il a annulé la décision susrappelée du 19 février 1991 du préfet, s'est borné à déclarer l'Etat responsable de la faute résultant du seul refus de faire interrompre les travaux ; qu'ainsi, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement aurait également déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables du refus de faire remettre les lieux en l'état ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal d'infraction dressé le 19 juillet 1990, qu'à la date de la notification au préfet de la Haute-Corse du jugement du 13 novembre 1990 annulant le permis de construire délivré à M. X..., les travaux de gros oeuvre étaient achevés ; que, dans ces conditions, le préjudice dont M. Y... a demandé et obtenu réparation et qui résulte de l'atteinte à la vue et à l'environnement et de la dépréciation de son immeuble était déjà constitué à cette date, et ne peut être regardé comme la conséquence directe de la faute de service commise par le préfet le 11 février 1991 en refusant de faire interrompre les travaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à M. Y... une indemnité de 150 000 francs et que M. Y..., en revanche, n'est pas fondé à soutenir que cette indemnité est insuffisante ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les conclusions de M. Y... doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie pendante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 19 juin 1992 du tribunal administratif de Bastia est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME 68-03-05-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - INTERRUPTION DES TRAVAUX 68-03-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.