← France

93LY00064

CETATEXT000007457210 J2XLX1995X09X0000000064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/72/CETATEXT000007457210.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 septembre 1995, 93LY00064, inédit au recueil Lebon 1995-09-26 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00064 1E CHAMBRE C M. RICHER M. GAILLETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1993, présentée pour M. Lucien X... demeurant ...

(63000)Clermont- Ferrand par la S.C.P. DOUSSET BROUSSE BRANDOMIR RONCOLATO LIMAGNE, avocats au barreau de Clermont-Ferrand ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1985 et 1986 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 1995 : - le rapport de M. RICHER, conseiller ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que: - pour les deux tiers de leur montant lorsque ces entreprises ont été créées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 ; - pour la moitié de leur montant lorsqu'elles ont été créées à partir du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983 ..." ; Considérant que M. Lucien X..., qui a exercé jusqu'au 31 décembre 1981 la profession de carrossier à Aydat (Puy-de-Dôme) a repris cette même activité à compter du 1er février 1982 à Clermont-Ferrand ; que l'activité de carrossier ne présente pas de caractère industriel au sens des dispositions de l'article 44 bis précité ; que, toutefois, selon les termes de la réponse du ministre du budget à M. Y..., député, publiée au Journal Officiel du 28 juillet 1979, dont le requérant invoque le bénéfice sur le fondement des dispositions de l'article L80 A du livre des procédures fiscales, "Pour l'application des dispositions de l'article 17 de la loi de finances pour 1978 et 19 de la loi de finances pour 1979, les entreprises nouvelles sont considérées comme industrielles dès lors qu'elles ont pour objet d'accomplir des actes constituant l'exercice d'une profession dont les bénéfices sont qualifiés d'industriels et commerciaux par l'article 34 du code général des impôts ..." ; que cette interprétation admet au bénéfice des dispositions de l'article 44 bis du code général des impôts les entreprises dont l'activité consiste à effectuer des prestations de services commerciales ; qu'en outre l'installation à Clermont-Ferrand de l'activité de carrossier de M. X..., qui exerçait précédemment la même profession à Aydat, localité située à 25 km du précédent établissement, tant par sa situation que sa dimension et sa clientèle, ne peut être regardée comme constituant la continuation d'une même entreprise ; qu'ainsi l'établissement ouvert en 1982 doit être assimilé, au sens des dispositions susmentionnées, à une entreprise industrielle nouvelle et bénéficier du régime d'exonération prévu par l'article 44 bis précité ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'imposition correspondants ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé .Article 2 : M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 . 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 bis CGI Livre des procédures fiscales L80 A

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.