CETATEXT000007457212 J2XLX1995X09X0000000300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/72/CETATEXT000007457212.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 27 septembre 1995, 95LY00300, inédit au recueil Lebon 1995-09-27 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00300 1E CHAMBRE C M. RICHER M. GAILLETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 1995, présentée pour la société anonyme PELLER ayant son siège route de Marseille
(05002)Gap et pour la société à responsabilité limitée J.-M. EYNAUD ayant son siège zone artisanale les Estaginières
(05002)Gap par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la S.A. PELLER et la S.A.R.L. EYNAUD demandent à la cour : 1°) à titre principal d'annuler le jugement en date du 5 décembre 1994 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il n'a pas fait droit aux conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction répressive, de dire que les indemnités allouées par le tribunal ne présentent qu'un caractère provisionnel et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction répressive ; 2°) subsidiairement, de prononcer l'annulation dudit jugement en tant qu'il n'a pas fait droit aux conclusions des requérantes tendant à ce que soit ordonnée la production au débats d'un rapport de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; 3°) encore plus subsidiairement, d'annuler le jugement en tant qu'il n'a pas fait droit aux demandes d'annulation des décisions prises lors des procédures d'appel d'offres, d'annuler ces décisions et de porter les sommes que le département a été condamné à verser aux deux entreprises PELLER et EYNAUD à 1 030 000 francs et 27 000 francs respectivement ; 4°) de réformer le jugement en ce qu'il a limité à 10 000 francs les sommes allouées aux entreprises au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et fixer cette somme à 20 000 francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 14 juin 1995 par laquelle la présente instance a été dispensée d'instruction, en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 1995 : - le rapport de M. RICHER, conseiller ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant que les sociétés PELLER et EYNAUD font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille n'a pas fait droit à leurs conclusions tendant à obtenir que ce tribunal prononce l'annulation d'une décision en date du 6 août 1992 par laquelle le département des Hautes-Alpes n'a pas donné suite à la procédure d'appel d'offres engagée le 25 mars 1992 ainsi que la nullité de l'avis de la commission d'appel d'offres et de la décision par laquelle le département a retenu la candidature d'un groupement concurrent et enfin condamne le département à leur verser des indemnités en réparation des préjudices résultant de leur éviction ; Considérant que, nonobstant la formulation de la requête qui présente comme subsidiaires les conclusions en annulation et à fins indemnitaires, l'objet de ladite requête est d'obtenir l'annulation de décisions et avis de la commission d'appel d'offres constituée pour le marché relatif à la réalisation de la liaison routière de Gap à la R.N. 503 ainsi que la délibération du conseil général attribuant le marché ; que si les sociétés ainsi évincées sont en droit de contester les décisions relatives à la procédure d'appel d'offres qui a conduit à l'attribution du marché à un tiers, il n'appartient pas à la cour de se prononcer en appel sur les conclusions à fins d'annulation des décisions en cause et sur les conclusions à fins indemnitaires qui leur sont connexes ; que, par suite, et en application des dispositions des articles R.81 et R.75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu de renvoyer lesdites conclusions devant le Conseil d'Etat ;Article 1er : Les requêtes de la S.A. PELLER et de la S.A.R.L. EYNAUD sont transmises au président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat. 39-08-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R81, R75