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94LY00409

CETATEXT000007457215 J2XLX1995X09X0000000409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/72/CETATEXT000007457215.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 septembre 1995, 94LY00409, inédit au recueil Lebon 1995-09-26 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00409 1E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. GAILLETON Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 1994 la requête présentée pour la société civile immobilière LES SALETTES dont le siège social est ..., par Me BAVEREZ, avocat au barreau de Lyon ; La société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Briançon du 16 octobre 1990 refusant de lui délivrer un permis de construire ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Briançon du 16 octobre 1990 ; 3°) le cas échéant de prescrire une mesure d'instruction aux fins d'apporter tous éléments de fait sur la nature et l'importance du risque naturel auquel est soumis le terrain ; 4°) de condamner la commune de Briançon à lui payer une somme de 6 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 1995 : - le rapport de M.FONTBONNE, conseiller ; - les observations de Me BONNEFOY-CLAUDET, substituant Me BAVEREZ, avocat de la SCI LES SALETTES ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant que la circonstance que la décision litigieuse n'ait pas visé les articles du code de l'urbanisme sur lesquels elle est fondée est sans influence sur sa régularité ; Considérant que la société requérante soutient que, pour rejeter sa demande de permis de construire, le maire s'est borné à reprendre l'avis émis par le service départemental de restauration des terrains en montagne et n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ; qu'elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à appuyer cette allégation ; qu'il résulte au contraire des pièces du dossier que le maire qui avait reçu un premier avis du service de restauration des terrains en montagne se limitant à faire état sans autre précision d'un risque important de chute de pierres, a sollicité des informations complémentaires qui lui ont été données par le service dans un avis circonstancié en date du 21 septembre 1990 ; que la société requérante n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que le maire se serait cru à tort lié par les avis du service technique qu'il avait consulté et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique." ; que plus précisément aux termes de l'article R. 111-3 du même code : "La construction sur des terrains exposés à un risque tel que : inondation, érosion, affaissement, éboulements, avalanches, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales ..." ; Considérant que pour rejeter la demande de permis de construire présentée par la société requérante, le maire s'est fondé sur le fait que le terrain d'assiette de la construction projetée était situé en contrebas d'une falaise de laquelle des blocs de roches étaient susceptibles de se détacher ; Considérant que si la société requérante fait valoir que seulement deux chutes de bloc qui n'ont pas atteint son terrain ont eu lieu depuis 1972, elle n'apporte aucun élément tendant à infirmer les données techniques sur lesquelles le maire s'est fondé pour conclure à l'existence d'un risque important d'éboulement affectant l'ensemble du secteur ; qu'elle ne conteste pas en particulier que des blocs peuvent provenir de deux couloirs espacés de 300 mètres ainsi que de la paroi s'élevant entre les couloirs ; qu'elle ne conteste pas davantage qu'il existe un risque important d'écroulement en masse à partir d'un de ces couloirs ; que, par ailleurs si, à la date de la décision litigieuse des travaux, consistant dans la pose de filets et la création de digues avaient été exécutés par la commune, en vue de limiter les chutes de blocs ou leurs effets, la société requérante n'apporte également sur ce point aucun élément tendant à infirmer les données techniques sur lesquelles s'est fondé le maire pour estimer que lesdits travaux n'étaient pas de nature à atténuer sensiblement le risque de chutes de blocs ; qu'enfin les circonstances que le secteur est déjà largement bâti depuis plus de 50 ans, a été classé en zone constructible lors de la révision du plan d'occupation des sols en 1986, et n'a fait l'objet d'aucune délimitation d'une zone à risque, ne sont pas en elles-mêmes de nature à permettre de conclure à l'absence de risque d'éboulement ; Considérant que si des travaux exécutés sur les pentes et notamment un programme de reboisement seraient le cas échéant après étude détaillée, susceptibles de réduire à terme le risque auquel l'ensemble du secteur est exposé, la société requérante n'établit, ni même n'allègue que la réalisation d'ouvrages ponctuels pourrait mettre immédiatement son terrain hors d'atteinte ; que dans ces conditions elle n'est pas fondée à soutenir que le permis litigieux aurait pu être délivré en étant assorti de prescriptions mettant à sa charge l'édification d'ouvrages qu'elle était prête à réaliser ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que sans qu'il soit besoin de prescrire une mesure d'instruction comme le demande la société requérante, le motif de refus de permis de construire tiré de l'existence d'un risque important d'éboulement ne repose ni sur une erreur de fait ni sur une erreur d'appréciation ; que la SCI LES SALETTES n'est en conséquence pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que les conclusions de la SCI LES SALETTES tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est la partie perdante ;Article 1er : La requête de la SCI LES SALETTES est rejetée. 68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME Code de l'urbanisme R111-2, R111-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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