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93LY00915

CETATEXT000007457221 J2XLX1995X09X0000000915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/72/CETATEXT000007457221.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 septembre 1995, 93LY00915, inédit au recueil Lebon 1995-09-26 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00915 1E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. GAILLETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 1993, présentée pour la commune de SIXT FER A CHEVAL, représentée par son maire en exercice par Me Y..., avocat au barreau d'Annecy ; La commune de SIXT FER A CHEVAL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à payer à M. CASSINA outre intérêts au taux légal capitalisés, la somme de 245 400 F en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de déneigement conclu le 12 décembre 1988 ; 2°) de rejeter la demande de M. CASSINA devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner M. CASSINA à lui payer une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; La commune de SIXT FER A CHEVAL : 1°) confirme les conclusions de sa requête ; 2°) demande à la cour de prescrire le cas échéant une expertise aux fins de déterminer si l'engin acquis par M. CASSINA peut uniquement être affecté à des travaux de déneigement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 1995 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - les observations de Me Alex BOUVARD, substituant Me Alain BOUVARD, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Sur la qualité du maire pour faire appel : Considérant que par délibération du 3 juin 1993, le conseil municipal de SIXT FER A CHEVAL a décidé de faire appel du jugement attaqué ; que M. CASSINA ne peut en conséquence soutenir que le maire n'aurait pas qualité pour agir au nom de la commune ; Sur la responsabilité de la commune : Considérant que par délibération du 17 octobre 1988 le conseil municipal de SIXT FER A CHEVAL a decidé de confier à M. CASSINA le déneigement d'une partie des voies communales ; qu'aux termes d'un contrat conclu le 12 décembre 1988 il a été convenu qu'il assurerait cette prestation pour trois saisons hivernales du 1er décembre 1988 au 31 mars 1991 ; que, par lettre du 12 juin 1989 faisant suite à une délibération du conseil municipal du 5 juin, le maire informait M. CASSINA que son contrat était résilié au motif que la commune souhaitait désormais assurer elle-même les opérations de déneigement ; que toutefois le 15 septembre 1989 le maire signait avec M. CASSINA un avenant à ce même contrat au terme duquel celui-ci devait se poursuivre à de nouvelles conditions financières à compter du 1er décembre 1989 jusqu'au 31 mars 1995 ; que par délibération du 16 octobre 1989 le conseil municipal refusait d'approuver ledit avenant ; que le maire informait alors M. CASSINA par lettre du 21 décembre 1989 que l'avenant signé le 15 septembre 1989 était nul et non avenu ; En ce qui concerne le contrat initial du 12 décembre 1988 : Considérant qu'aux termes de l'article L.121-35 du code des communes : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire." ; Considérant que même en admettant que M. Jean-Pierre CASSINA, conseiller municipal dont il n'est pas contesté qu'il était présent à la séance du 5 décembre 1988 ne se soit pas retiré lors de la discussion et du vote de la délibération ayant décidé de confier le contrat de déneigement à son frère, M. Maurice CASSINA, ce lien de parenté n'est pas de nature à lui seul à permettre de le regarder comme intéressé à l'affaire alors même qu'il était associé avec son frère dans une société de fait pour l'exploitation d'un domaine agricole ; qu'il n'est en outre pas établi ni même allégué que sa présence aurait eu une influence sur le résultat du vote ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. CASSINA aurait dès le mois de juin 1988 contracté le crédit lui permettant d'effectuer l'acquisition de l'engin de déneigement nécessaire à l'exécution du contrat ; que la commune n'est par suite pas fondée à soutenir qu'il aurait dès cette date reçu l'assurance ferme de bénéficier dudit contrat qui, bien qu'ayant fait l'objet d'un appel à la concurrence, aurait ainsi été conclu dans des conditions irrégulières ; Considérant qu'à défaut notamment de termes de comparaison, il n'est pas établi qu'eu égard en particulier à l'obligation de fournir l'engin nécessaire, la rémunération convenue serait largement hors de proportion avec le service rendu ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la commune aurait pu assurer le même service dans des conditions nettement moins onéreuses en faisant réparer les deux tracteurs dont elle était propriétaire ; que par suite le conseil municipal n'a pas en approuvant ledit contrat commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le contrat en cause a été régulièrement conclu ; Considérant que dès lors qu'elle estimait que le déneigement pouvait être assuré en régie dans de meilleures conditions, la commune pouvait pour ce motif d'intérêt général, décider de prononcer la résiliation unilatérale du contrat sans avoir à relever une méconnaissance de ses obligations par le co-contractant ; qu'une disposition expresse dudit contrat prévoyait d'ailleurs que cette possibilité était ouverte à la commune chaque année avant le 30 juin ; que M. CASSINA ne peut en conséquence utilement faire valoir qu'il a parfaitement assuré l'exécution de son contrat au cours de l'hiver 1988-1989 ; que de son côté, dès lors qu'elle a prononcé la résiliation du contrat pour le seul motif tiré d'un nouveau choix de gestion, la commune ne peut au contentieux utilement faire valoir que M. CASSINA aurait manqué à ses obligations contractuelles ; Considérant que si elle était ainsi en droit de résilier le contrat, la commune a, en refusant d'indemniser son co-contractant, commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'aucune faute de M. CASSINA ayant pour origine tant les conditions de passation du contrat que ses conditions d'exécution n'est de nature à atténuer la responsabilité de la commune ; En ce qui concerne l'avenant du 15 septembre 1989 : Considérant que la faute de service commise par le maire en signant cet avenant sans y avoir été habilité par le conseil municipal engage la responsabilité de la commune ; qu'aucune faute de M. CASSINA n'est davantage de nature à atténuer cette responsabilité ; Sur le préjudice de M. CASSINA : En ce qui concerne la résiliation du contrat du 12 décembre 1988 : Considérant que M. CASSINA peut prétendre à une indemnité réparant intégralement à la fois le préjudice résultant des débours qu'il a inutilement exposés et la perte des gains qu'il aurait pu normalement retirer de la poursuite de l'exécution du contrat ; Considérant, toutefois, que M. CASSINA renonce à demander une indemnité au titre des dépenses exposées pour l'acquisition de l'engin destiné à assurer le déneigement ; que les conclusions de la commune tendant à ce que soit prescrite une expertise aux fins de déterminer si cet engin pouvait être utilisé à d'autres travaux, sont ainsi devenues sans objet et doivent être rejetées ; Considérant que le contrat résilié prévoyait pour l'année 1988-1989 un terme fixe mensuel de 15 000 F hors taxes pour les quatre mois de la saison hivernale et une rémunération horaire de 300 F hors taxes, ces tarifs étant actualisés pour les années suivantes par le jeu d'une formule de révision prévue à l'article 9 ; que les parties s'accordent à estimer qu'un hiver moyen représente 174 heures de déneigement ; qu'elles s'accordent également pour évaluer à 29 000 F les frais d'entretien et de carburant que M. CASSINA n'a pas eu à exposer ; Considérant, toutefois qu'en fixant, sur la base de ces éléments d'appréciation, à 195 400 F l'indemnité que la commune devrait être condamnée à payer à M. CASSINA, le tribunal administratif n'a pas pris en compte le fait qu'il n'a pas eu à exécuter personnellement le travail qu'il aurait assuré en cas de poursuite du contrat ; que le tribunal administratif n'a également pas pris en compte l'incidence des cotisations sociales qu'il aurait dû alors acquitter ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. CASSINA à raison de la résiliation du contrat en ramenant de 195 400 F à 160 000 F l'indemnité que le tribunal administratif a, à ce titre, condamné la commune à lui payer ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ; En ce qui concerne l'avenant du 15 septembre 1989 : Considérant que M. CASSINA a reçu notification de la décision de la commune de ne pas appliquer cet avenant par lettre du maire du 21 décembre 1989 ; que si le conseil municipal avait pris cette décision au cours de sa séance du 17 octobre 1989, la commune n'apporte aucun élément tendant à établir que M. CASSINA en aurait été dûment informé dès cette date ; que M. CASSINA est en conséquence fondé à soutenir que l'engagement pris avec la commune de SIXT FER A CHEVAL qu'il pouvait légitimement tenir pour valable, l'a amené à ne pas soumissionner à un appel d'offres de la commune de MORILLON pour également des prestations de déneigement ; qu'il est fondé à se prévaloir d'une perte de chance ; Considérant qu'en accordant à ce titre à M. CASSINA une indemnité de 50 000 F le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante de son préjudice ; que son recours incident tendant à obtenir une indemnité de 200 000 F doit être rejeté ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que par mémoire enregistré le 21 avril 1994, M. CASSINA a demandé la capitalisation des intérêts à compter du 21 octobre 1993 ; que la capitalisation des intérêts ne pouvant être demandée que pour l'avenir, M. CASSINA n'est fondé à la demander qu'à compter du 21 avril 1994 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté il était dû au moins une année d'intérêts depuis la précédente capitalisation prononcée le 21 octobre 1992 par le jugement attaqué ; que par suite il y a lieu conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil de faire droit à sa demande à la date du 21 avril 1994 ; Considérant que par mémoire enregistré le 26 janvier 1995, M. CASSINA a demande la capitalisation des intérêts à compter du 21 octobre 1994 ; qu'à la date du 26 janvier 1995, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts depuis la précédente capitalisation du 21 avril 1994 qu'il y a lieu de rejeter cette dernière demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la demande de M. CASSINA ne peut qu'être rejetée dès lors qu'il est la partie perdante ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande de la commune ;Article 1er : L'indemnité que la commune de SIXT FER A CHEVAL a été condamnée à payer à M. CASSINA par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 avril 1993 est ramenée à 210 000 francs (deux cent dix mille francs).Article 2 : Au cas où le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 avril 1993 n'aurait pas encore été exécuté, les intérêts afférents à l'indemnité de 210 000 francs ci-dessus accordée et échus le 21 avril 1994 seront à cette date capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 avril 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de SIXT FER A CHEVAL et le recours incident de M. CASSINA sont rejetés.Article 5 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 39-04-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE Code civil 1154 Code des communes L121-35 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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